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TAUX REDUIT DU DROIT DE PARTAGE : DES PRECISIONS BIENVENUES

Un sénateur s’interrogeait sur le champ d’application de l’abaissement du droit de partage. Le ministre répond.

Le taux réduit est-il applicable :

– aux licitations entre membre originaires de l’indivision (acte fiscalement assimilé à un acte de partage) ?

– aux partages effectués avant le prononcé du divorce par le juge/avant la signature de la convention de divorce en cas de divorce amiable ?

– aux partage signés en raison de la fin d’une union mais non consécutive à un jugement ou à la signature d’une convention de divorce ?

Pour plus de précision, vous pouvez consulter :

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, publiée dans le JO Sénat du 22/12/2022 – page 6646 :

« Le 7° du 1 de l’article 635 du code général des impôts (CGI) prévoit que seuls sont soumis à la formalité de l’enregistrement, dans le délai d’un mois à compter de leur date, les partages ayant fait l’objet d’un acte les constatant. Ces actes sont, en application de l’article 746 du même code, soumis à un droit de partage au taux de 2,50 %. L’article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ramène ce taux, pour les partages d’intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité (PACS) à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022. Tout d’abord, la licitation, qui consiste en la vente aux enchères ou amiable d’un bien indivis constitue un autre moyen que le partage de sortir d’une indivision. Il résulte du II de l’article 750 du CGI que les licitations portant sur des biens dépendant d’une communauté conjugale ou des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux, avant ou pendant le mariage ou le PACS et réalisées au profit des membres originaires de l’indivision, sont assujetties à un droit d’enregistrement au taux de 2,50 %. Cette disposition propre aux licitations n’a pas été modifiée par l’article 108 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Par conséquent, la diminution de taux prévue par l’article 746 du CGI ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS. Par ailleurs, pour bénéficier du droit de partage à taux réduit prévu à l’article 746 du CGI, le partage des intérêts patrimoniaux doit être consécutif à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS. A cet égard, il est précisé que le droit édicté pour une opération juridique n’est exigible sur l’acte qui la constate que si cet acte en forme le titre complet, c’est-à-dire est susceptible d’en faire la preuve (BOI-ENR-DG-20-20-10 § 10). En cas de divorce judiciaire, le droit de partage est dû à raison du jugement de divorce qui homologue la convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux. C’est cette homologation par le juge qui valide la convention (article 250-1 du code civil). En cas de divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, les avocats des époux rédigent une convention qui mentionne les effets du divorce et comprend le cas échéant un état liquidatif du régime matrimonial. Dans ce cas, c’est le dépôt au rang des minutes du notaire qui donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire (article 229-1 du code civil) ; la date de dépôt constitue ainsi le fait générateur du droit de partage. Ainsi, un partage d’intérêts patrimoniaux est regardé comme consécutif à un divorce ou à une rupture de PACS, non seulement lorsque l’acte de partage est signé postérieurement au divorce ou à la rupture de PACS mais également lorsque cet acte ne prend effet qu’avec l’homologation par le juge de la convention de divorce ou avec le dépôt de cette convention au rang des minutes d’un notaire. Un tel partage est susceptible de bénéficier des taux réduits prévus par l’article 108 de la loi de finances pour 2020 de 1,80 % et 1,10 % précités lorsque le partage prend effet à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022, même si le divorce ou la rupture de PACS est antérieur à cette date. Enfin, en vertu de la lettre même de l’article 746 du CGI, les partages des intérêts patrimoniaux qui ne seraient pas consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS ne peuvent bénéficier du taux réduit. Il en va ainsi des partages prenant effet antérieurement à la rupture du PACS ou au divorce ainsi que des partages entre concubins. »

Il en résulte que le taux réduit :

n’est pas applicable aux licitations, y compris consécutives à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS ;

est applicable aux partages effectués avant le prononcé du divorce /la signature de la convention de divorce en cas de divorce amiable, sous réserve que l’acte de partage ait été signé sous la condition suspensive d’homologation/de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire ;

n’est pas applicable aux partages prenant effet avant la rupture du mariage/PACS ni aux partages entre concubins.

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220700356&idtable=SEQ220700356&_c=+00356+&id=qSEQ220700356&idtable=q416640&rch=gs&al=true

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