Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la constitution les dispositions du CGI conférant un droit de suite au profit du Trésor public en matière de taxe foncière.
Le 2° du 2 de l’article 1920 du code général des impôts dispose que le privilège du Trésor s’exerce :
« Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».
Cette disposition permet au Trésor public, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, de poursuivre le recouvrement d’une créance de taxe foncière auprès du nouveau propriétaire, alors qu’il n’en est pas le redevable légal.
Le Conseil a donc été saisi de la question d’une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété. Faute pour le législateur d’avoir prévu lui-même ce droit de suite, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif. Enfin, elles méconnaîtraient le principe de séparation des pouvoirs et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
Par une décision 2022-992 QPC – 13 mai 2022, le Conseil constitutionnel confirme l’inconstitutionnalité :
- Sur le fond :
- Il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
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- En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
- Toutefois, les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, permettent que, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, la créance de taxe foncière de l’ancien propriétaire puisse être recouvrée sur les loyers dus au nouveau propriétaire. En mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
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- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
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- En l’espèce, d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
- D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.