TVA ET PRESTATIONS PARA-HOTELIERES : FAUT-IL LES FOURNIR OU ETRE EN MESURE DE LES FOURNIR ?

La question des conditions de la soumission à la TVA de la location en para-hôtelier est d’actualité. En attendant l’avis du Conseil d’Etat à venir prochainement, revenons sur une décision relative à la fourniture du petit-déjeuner.

La décision

M. B exerce une activité de location de gîtes et de chambres d’hôtes. L’administration, estimant que l’activité de location de gîtes n’était pas exonérée, met à sa charge des rappels de TVA.

La Cour administrative d’appel – Nantes 23 juin 2023, 22NT02242, Inédit au recueil Lebon – donne raison à l’administration, retenant que :

« Les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier, tels que définis par la loi et précisés par la jurisprudence, n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé propose de telles prestations à ses clients et dispose des moyens nécessaires pour répondre à leurs éventuelles demandes. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047720702?init=true&page=1&query=+22NT02242&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Il résulte de l’article 261 D du CGI que sont exonérées de TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation.

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas en cas de fourniture de prestations « para-hôtelières ».

Au regard de la TVA, l’activité para-hôtelière se caractérise, outre la prestation d’hébergement proprement dite, par l’offre d’au moins 3 des 4 services suivants :

  • le petit déjeuner,
  • le nettoyage régulier des locaux,
  • la fourniture de linge de maison,
  • la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Ces prestations doivent être rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.

Sur ce sujet, vous pouvez consulter :

Pour échapper à l’imposition à la TVA, le redevable invoquait l’absence de fourniture des petits-déjeuners (la fourniture du linge de maison et la réception n’étant pas contestées).

Pour rejeter sa demande, la Cour administrative d’appel retient que la configuration des lieux ne permettait pas d’établir que la préparation de petits déjeuners aux clients des gîtes serait impossible, alors même qu’il fournissait la prestation de petit-déjeuner aux chambres d’hôtes.

Elle en conclut que, alors même que les gîtes disposent de leur propre cuisine, l’activité de location de gîtes du requérant doit être regardée comme comportant, en plus de l’hébergement et au moins de manière potentielle, trois des prestations mentionnées à l’article 261 D du code général des impôts, en particulier celle de la fourniture des petits déjeuners.

Cette jurisprudence est conforme à la doctrine administrative qui n’exige pas que cette prestation soit effectivement rendue mais seulement qu’elle puisse l’être.

En effet, il résulte du BOFIP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20) qu’il n’est pas nécessaire que les prestations soient effectivement réalisées, il suffit que l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir ces services.

On peut toutefois s’interroger : si le contribuable était dans la situation inverse, pourrait-il obtenir son assujettissement à la TVA en justifiant qu’il peut fournir le petit-déjeuner alors même qu’il ne le propose pas ? Probablement pas.

Le développement des locations meublées, faisant concurrence au secteur hôtelier, rend sensible la question de la soumission à la TVA des locations meublées.

Le Conseil d’Etat devrait se prononcer prochainement sur la compatibilité du régime actuel avec le droit européen, suite à une demande d’avis transmise par la Cour administrative d’appel de Douai (2 mars 2023, n° 22DA01547, Inédit au recueil Lebon) :

« – Les dispositions du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, en ce qu’elles subordonnent l’absence d’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation, s’agissant des prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni à usage d’hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, à la réalisation d’au moins trois des prestations définies à ces dispositions, sont-elles compatibles avec les dispositions de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ‘
– En cas de réponse négative à cette question, la fourniture de seulement une ou deux des prestations définies au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts suffit-elle pour considérer que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni à usage d’hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle ‘ »

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047277800?init=true&page=1&query=22DA01547&searchField=ALL&tab_selection=all

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