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UN MANDATAIRE AD’HOC PEUT-IL ETRE NOMME DANS UNE SOCIETE DONT LE FONCTIONNEMENT NORMAL N’EST PAS AFFECTE ?

Le gérant d’une SARL demande la nomination en référé d’un mandataire pour représenter la société. La Cour d’appel refuse au motif de l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. La Cour de cassation intervient.

La décision

La société U 10 est associée majoritaire de la SARL U-Web, ayant pour gérant et coassocié minoritaire M. X. Ledit M. X est débouté de :

  • sa demande  de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société U 10 et voter en ses lieu et place aux assemblées générales de la société U-Web, au motif notamment de l’absence de péril imminent.
  • sa demande tendant, au cas où il serait évincé de ses fonctions de gérant, à sa désignation, ou celle de tout professionnel, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société U-Web dans le cadre d’une instance judiciaire opposant celle-ci à ses fournisseurs, également filiales de la société U 10, au motif de l’absence de dommage imminent.

Il forme alors un pourvoi : la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce n’est pas subordonnée à l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent mais uniquement à la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite.

La Cour de cassation ( Cass.com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416, Publié au bulletin) répond :

« Vu l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile :

… le président du tribunal de commerce peut … prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Pour dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société U-Web dans le cadre d’une instance judiciaire l’opposant à ses fournisseurs, l’arrêt, après avoir constaté que M. [X] forme sa demande sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, et énoncé que la désignation d’un mandataire ad hoc est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, retient que si la nomination envisagée du nouveau gérant de la société U-Web est susceptible d’avoir une influence sur les choix procéduraux de cette société, s’agissant des suites de la procédure l’opposant à la société U 10, rien ne permet d’établir que le choix, le cas échéant, du nouveau dirigeant de la société U-Web de ne pas poursuivre en appel la procédure contre la société U 10 et ses filiales en cas de rejet de ses prétentions, soit de nature à mettre en péril l’existence de la société U-Web, et que la mésentente entre les associés n’emporte pas péril pour les intérêts sociaux.

En statuant ainsi, la cour d’appel qui, ajoutant aux conditions prévues par la loi, a exigé la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d’un péril imminent pour désigner, en référé, un mandataire ad hoc, a violé le texte susvisé. »

Décryptage

La Cour de cassation reste ici conforme à sa jurisprudence : le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé toutes mesures permettant de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble illicite.

A ce titre, il peut nommer un mandataire ad hoc sans qu’il soit nécessaire de justifier de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

La double condition d’atteinte au fonctionnement normal de la société et de péril imminent la menaçant est relative à la désignation d’un administrateur provisoire, qui, en l’absence de précision dans la décision le désignant, dispose d’une mission d’administration courante de la société.

Le mandataire ad hoc est quant à lui chargé d’une mission spéciale, délimitée par le juge qui le désigne. Les organes légaux de la société ne sont pas dessaisis, à l’exception de la mission confiée au mandataire ad hoc.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330450?page=1&pageSize=10&query=20-21416&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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