En principe oui, sous condition de seuil. Par-contre, il ne faut pas confondre déclaration et enregistrement.
Déclaration
L’obligation de déclaration de tout contrat de prêt (écrit ou pas) entre particuliers incombe aux parties ainsi qu’à tout intermédiaire dans la conclusion ou dans la rédaction de l’acte. La déclaration comprendra tous les éléments qui permettront à l’administration d’avoir connaissance des conditions et des intervenants à l’opération (taux, durée, montant, …). Elle sera ainsi en mesure de vérifier que le créancier déclare les intérêts perçus parmi ses revenus.
Cette obligation de principe posée par l’article 49 B de l’annexe III du CGI souffre toutefois une exception : lorsque le montant du prêt n’excède pas 5.000 €. Ce seuil fixé par l’article 23 L de l’annexe IV du CGI a été relevé par arrêté du 23 septembre dernier (760 € auparavant).
Enregistrement
Hormis le cas des prêts constatés par acte notarié, les prêts ne sont en principe pas soumis à l’obligation d’enregistrement.
BOI-ENR-DG-10-20 n°270 : Toutefois, ils peuvent être soumis à la formalité, sur réquisition écrite des parties, par exemple pour leur donner date certaine. Dans ce cas, l’enregistrement de l’acte est passible des droits d’enregistrement au droit fixe de 125 €, à la nuance près que le fait générateur, et donc la date du droit applicable, est la présentation à l’enregistrement et non la date de la rédaction de l’acte.
Par ailleurs, en cas de décès du débiteur, l’enregistrement permettra la déduction de la dette pour le calcul des droits de succession si le créancier est l’un de ses héritiers.
Art 773 CGI :
« Toutefois ne sont pas déductibles :
…
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ;
… »