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CLAUSES D’EXCLUSION EN SAS : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FAIT SAUTER LE VERROU

Le 12 octobre dernier, la Cour de cassation avait saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC relative à la validité des clauses statutaires d’exclusion en SAS. Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer dans des termes ouvrant de larges possibilités.

La décision

L’assemblée générale extraordinaire d’une société modifie, à la majorité requise par les statuts pour leur modification, l’article 11 des statuts en ce sens que l’associé dont l’exclusion est envisagée prend part au vote sur la décision d’exclusion.
Par décision du même jour, l’assemblée générale extraordinaire exclut M. N, celui-ci ayant, en application de l’article 11 modifié des statuts, pris part au vote relatif à la décision de son exclusion.

M. N assigne la SAS en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et de la cession de ses actions. Devant le tribunal de commerce, M. N a, par un mémoire distinct, posé quatre questions prioritaires de constitutionnalité, transmises par le tribunal de commerce à la Cour de cassation.

Il invoque le fait que articles L.227-16 et L.227-19 du Code de commerce porteraient atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice, garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. 

La Cour de cassation (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013, Publié au bulletin) renvoie au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Concernant la décision de la Cour de cassation, vous pouvez consulter notre article :

Le Conseil constitutionnel (Décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022) décide :

« Le premier alinéa de l’article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, sont conformes à la Constitution. »

Pour consulter la décision :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221029QPC.htm

Décryptage

Aux termes de l’article L. 227-16 du Code de commerce relatif aux SAS : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. »

Il est donc possible en SAS de prévoir dans les statuts une clause d’exclusion.

Si initialement, l’adoption ou la modification d’une telle clause d’exclusion nécessitait l’unanimité des associés, depuis 2019, l’article L.227-19 prévoit que la clause adoptée ou modifiée par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

La loi prévoit donc pour les SAS :

  • une autorisation de principe des clauses statutaires d’exclusion,
  • la possibilité de prévoir ou modifier une telle clause, sans accord unanime des associés.

Les statuts doivent déterminer les modalités de l’exclusion, étant précisé que la jurisprudence :

– veille à ce que la décision d’exclusion ne soit pas discrétionnaire,

– considère que le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives implique le droit de participer à la décision relative à sa propre exclusion.

Le requérant invoquait que les articles L.227-16 et L.227-19 du Code de commerce permettent qu’un associé soit tenu de céder ses actions en application d’une clause statutaire d’exclusion à laquelle il n’aurait pas consenti. Selon lui, la privation de propriété qui en résulterait pour l’associé exclu ne serait pas justifiée par une nécessité publique légalement constatée, en méconnaissance des exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En tout état de cause, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’associé, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel rappelle que les atteintes portées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Il constate qu’il résulte des L.227-16 et L.227-19 du Code de commerce qu’un associé peut se voir exclu de la société et contraint de céder ses actions, le cas échéant, en application d’une clause d’exclusion à laquelle il n’aurait pas consenti.

Le Conseil commence par exclure la privation de propriété : l’application d’une clause d’exclusion statutaire a pour effet de contraindre l’associé exclu de céder ses actions, ce qui ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. En effet, l’associé exclu perçoit une contrepartie.

A défaut de privation de propriété, ces dispositions portent-elles une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?

Concernant le motif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel relève qu’en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, le législateur a entendu garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité. En prévoyant que l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion puisse être décidée sans recueillir l’unanimité des associés, il a également entendu éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné à une telle clause.

Le Conseil constitutionnel en conclue que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général.

Concernant la proportionnalité à l’objectif poursuivi, le Conseil constitutionnel énonce :

– il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, et ne pas être abusive.

– l’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession.

– la décision d’exclusion peut être contestée par l’associé devant le juge, auquel il revient alors de s’assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu. L’associé peut également contester le prix de cession de ses actions.

Le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Les garanties fournies à l’associé exclu (procédure non discrétionnaire et non abusive, contrepartie consistant en un prix de cession et possibilité de contestation devant le juge) justifient la proportionnalité à l’objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel valide donc tant le principe de la clause d’exclusion statutaire que la possibilité d’adopter ou de modifier la clause d’exclusion sans le consentement unanime des associés.

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