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DE L’UTILITE DES CONVENTIONS DE QUASI-USUFRUIT SYSTEMATIQUES

Les quasi-usufruits par nature sont présents dans la plupart des successions mais sont presque toujours négligés. La Cour de cassation illustre l’utilité de généraliser l’usage des conventions de quasi-usufruit.

Identifier et gérer un quasi-usufruit non conventionnel

Une femme décède, laissant pour lui succéder, son époux, commun en biens et usufruitier conventionnel, et sa fille. Parmi les biens propres de la défunte, figurent des comptes bancaires sur lesquels son époux devient titulaire d’un quasi-usufruit non conventionnel.

Puis la fille du couple décède, laissant pour lui succéder, son père et son époux.

Le père décède à son tour, en l’état d’un testament désignant deux légataires universels.

Les ayants-droit de l’époux de la fille, décédé également, réclament le versement des capitaux sur lesquels le père était titulaire d’un usufruit, au titre du paiement de sa dette de restitution.

La Cour de cassation Civ. 1ère, dans une décision n°19-14.421 du 4 novembre 2020, décide à juste titre que dès avant le décès de son père, la fille avait vocation à la pleine propriété des comptes de sa mère alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance.

Au décès du père, son usufruit s’est éteint, la pleine propriété s’est reconstituée de sorte que les légataires universels du père sont tenus de restituer au nu-propriétaire devenu propriétaire la valeur des comptes bancaires de la première défunte.

 Cette décision, illustre au moins deux évidences :

  • Au décès du nu-propriétaire, sa créance de restitution se transmet à ses héritiers, même si elle n’est pas encore exigible du fait de la survie de l’usufruitier,
  • Les difficultés résultent plus dans l’identification et l’organisation du quasi-usufruit que dans son régime juridique.

D’où l’utilité de généraliser l’utilisation des conventions de quasi-usufruit.

De l’utilité de la convention de quasi-usufruit systématique

L’article 587 du Code civil dispose que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »

Dans la grande majorité des situations, le conjoint survivant exerce un droit d’usufruit sur des comptes bancaires, que son droit soit d’origine légale et/ou conventionnelle.

Afin de ne pas accroître les frais de règlement des successions, il est souvent décidé de ne pas organiser le quasi-usufruit. On ne parle pourtant que d’un budget limité.

En contrepartie de cet arbitrage relevant de « l’économie de bouts de chandelles » :

  • Il est fréquent que la déductibilité de la dette du quasi-usufruitier par nature soit omise au second décès,
  • Il n’est pas possible d’indexer ladite dette en vertu du principe du nominalisme monétaire, faute de convention,
  • Il n’est pas possible d’englober les comptes titres, non-consomptibles par l’usage,
  • Il est fort probable que si le nu-propriétaire décède avant l’usufruitier, sa créance finisse également aux oubliettes,
  • Ni le quasi-usufruitier ni le nu-propriétaire ne sont efficacement protégés à moins d’engager un recours judiciaire.

Pour toutes ces raisons, l’utilisation systématique d’une convention de quasi-usufruit nous semble de bonne pratique.

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