Un bien immobilier constituant le logement de la famille est donné par son propriétaire avec réserve d’usufruit non réversible.
Le conjoint peut-il demander l’annulation de la donation au titre de l’article 215 al 3 du Code civil ?
Problématique
La bête noire des débutants en pratique notariale a un nom, ou plutôt un numéro : 215.
Article 215 al 3 du code civil :
« Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Un époux, même seul propriétaire, ne pourra vendre, donner, consentir une garantie et globalement réaliser tout acte remettant en cause les droits par lesquels est assuré le logement de la famille sans l’accord de son conjoint, et ce quel que soit leur régime matrimonial. Oublier de le faire intervenir, c’est s’exposer à une annulation de l’opération.
La nullité est relative car elle a vocation à protéger les intérêts de la famille, mais produit ses effets à l’égard de tous, comme toute nullité.
Mais si malgré l’aliénation, le donateur ou le vendeur conserve la jouissance dudit bien, l’intervention de son conjoint est-elle toujours requise ?
Monsieur donne à ses enfants d’un précédent mariage la nue-propriété d’un bien immobilier lui appartenant en propre, avec réserve d’usufruit à son seul profit.
Puis Monsieur décède. Se retrouvant potentiellement « à la rue », son épouse agit en nullité de la donation, n’ayant pas été conviée à y consentir.
La Cour d’appel lui donne raison, mais pas la Cour de cassation qui estime au contraire que pendant le mariage, la donation n’a pas porté atteinte à ses droits. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-16.666)
Appréciation
Une analyse rapide pourrait laisser penser que la réserve d’usufruit au profit du seul donateur porte atteinte au logement de la famille, le conjoint n’étant pas usufruitier successif en cas de survie.
Il n’en est rien. La protection de l’article 215 al 3 est une composante du régime primaire impératif applicable à tous les époux mariés et ce quel que soit leur régime matrimonial.
Elle a vocation à s’appliquer tant que les époux sont mariés, ce qui n’était plus le cas en l’espèce depuis le décès du donateur usufruitier.
Cette décision est légitime. Cruelle, peut-être mais légitime. Dans la même logique, le propriétaire dudit bien pourrait le léguer au profit d’un tiers sans que son testament ne soit contestable sur le fondement de l’article 215 al 3. (Cass civ 1re, 22/10/1974)
Le notaire chargé de régulariser une donation ou une vente avec réserve d’un usufruit non réversible, ou d’un droit d’usage et d’habitation personnel, n’aura pas besoin de l’intervention du conjoint pour assurer la sécurité de l’opération.
Le faire intervenir quand même est-il une bonne idée ?
Le rédacteur pourrait penser ainsi se protéger contre un éventuel retournement de la jurisprudence.
Nous ne le pensons pas. Si le conjoint sollicité pour consentir à l’opération au titre d’un principe de précaution refuse de signer, peut-être d’ailleurs pour des motifs totalement étrangers à la finalité de l’article 215, le notaire devra alors faire un choix : se passer de cette précaution inutile et régulariser l’acte, ou aller au bout de son raisonnement et dresser un procès-verbal de difficulté. Les proportions que prendrait l’affaire seraient illégitimes et se retourneraient contre le notaire.