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DONATION PAR UN DEBITEUR ET ACTION PAULIENNE DE SON CREANCIER

Après s’être portée caution de sa société, une associée tente d’organiser son insolvabilité par une donation à ses enfants. Quand commence le délai de prescription de l’action Paulienne ? La Cour de cassation se prononce.

La décision

En mars 2009, Mme G se porte caution solidaire de la SNC dont elle est associée, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie.

En juillet 2011, elle consent une donation-partage à ses deux enfants, de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation lui appartenant.

En 2016, après la liquidation judiciaire de la SNC et la condamnation de la caution, le Crédit agricole assigne Mme G et ses enfants en inopposabilité de la donation-partage, au moyen d’une action Paulienne.

La Cour d’appel de Caen, par une décision du 2 avril 2020, lui oppose la prescription de ladite action.

La banque forme un pourvoi au motif que le délai de prescription démarre à compter du jour où le créancier connaît, ou est en mesure de connaître l’existence de l’acte qu’il entend voir déclarer inopposable à son endroit. La publication de la donation au fichier immobilier ne suffit pas à faire courir la prescription.

Par une décision n°20-18432 du 8 décembre 2021, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation confirme, au motif que « ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action, que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits.

Ayant exactement retenu que, l’acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès cette date, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’action qu’elle avait engagée plus de cinq ans après était prescrite. ».

Décryptage

Rappelons tout d’abord que l’action paulienne permet de faire déclarer inopposable au créancier tout acte réalisé en fraude de ses droits par son débiteur.

Article 1341-2 du Code civil :

« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Le délai pour agir est de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Article 2224 du Code civil.

La Cour de cassation considère ici que la simple publication de l’acte de donation au fichier immobilier suffit à considérer que le créancier connait les faits.

L’arrêt est publié au bulletin, il semble donc que la Cour suprême entende en faire un principe.

N’est-ce-pas tout de même un peu rude ?

Certes, le fichier immobilier est d’accès public. Certes, il n’est question ici que du sort réservé à l’action Paulienne, laquelle n’est pas la seule arme dont dispose le prêteur pour préserver ses intérêts.

Mais remettons les choses dans leur contexte : en l’espèce, il eût fallu que le Crédit agricole, créancier de la SNC, lève un état hypothécaire au moins une fois par an sur les biens immobiliers susceptibles d’être engagés par la caution.

Une telle fermeté, utile ponctuellement au débiteur de mauvaise foi, entraînera inévitablement un renchérissement et un durcissement des conditions d’accès au crédit.

« Rien n’est gratuit en ce bas monde. Tout s’expie, le bien comme le mal, se paie tôt ou tard. Le bien c’est beaucoup plus cher forcément. »

Louis-Ferdinand CELINE.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482884?page=1&pageSize=10&query=20-18432&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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