Statuant sur renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, la Cour d’appel de PARIS se prononce dans une décision d’une portée particulièrement riche.
La décision
En 2007, M. X consent une donation « en Dutreil » de la nue-propriété de titres d’une société holding animatrice de son groupe.
En 2010, l’administration remet en cause l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit au motif que l’activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières.
En 2016, le TGI de PARIS donne raison aux redevables au motif que dans le cas d’une holding animatrice, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la prépondérance de l’activité, critère qui ne s’appliquerait qu’aux sociétés « opérationnelles » …
Dans un arrêt du 5 mars 2018 n° 16/08688, la Cour d’appel de PARIS, déboute l’administration en retenant que :
- contrairement à ce qu’affirment les contribuables, le critère de la prépondérance civile s’applique également aux société holdings animatrices de leur groupe ;
- le montant de l’actif brut immobilisé affecté à l’activité d’animation représente 61,24 % du montant de l’actif brut, à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2007, ce qui justifie que le critère de l’actif brut immobilisé est rempli et dès lors, que l’administration échoue à démontrer la prépondérance de l’activité civile de la société holding.
L’administration se pourvoit en cassation au motif que le calcul des requérants, retenu par la Cour d’appel, est fondé sur la valeur comptable des actifs, alors que seule leur valeur réelle permet de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société holding.
La Cour de cassation (14 Octobre 2020, n° 18-17955) casse et annule l’arrêt d’appel :
« Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
… En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Financière de Rosario avait pour activité principale l’animation de son groupe, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Pour plus de précision sur l’arrêt de la Cour de cassation, vous pouvez consulter :
Décryptage
Cet arrêt, même s’il ne s’agit que d’un arrêt d’appel, permet d’illustrer concrètement les éléments retenus par les juges du fond pour l’appréciation de la prépondérance en matière de société animatrice.
Il éclaire notamment sur :
– la typologie des filiales pouvant être animées,
– les actifs pouvant être retenus comme affectés à l’activité d’animation et donc permettant de qualifier la prépondérance de l’animation,
– les valeurs à retenir.
Nous ne développerons pas ici le détail des apports de cet arrêt compte tenu de leur importance. Pour approfondir sur le contenu de la décision :
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