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EVALUATION DE L’USUFRUIT DE TITRES SOCIAUX : COMMENT APPLIQUER LA METHODE DCF ?

Pour l’application de la méthode d’actualisation des flux futurs (DCF en anglais), les résultats prévisionnels de la société à prendre en compte doivent-ils être retenus en totalité ou uniquement à hauteur de ce que la trésorerie disponible permettra de payer aux actionnaires ? Le Conseil d’Etat précise sa position de 2019.

Décision

En 2006, M. et Mme D créent une société civile ayant pour activité l’exploitation et la gestion de biens viticoles. En 2009, Mme cède à cette société civile l’usufruit temporaire des parts sociales qu’elle détenait dans le capital d’une société civile d’exploitation viticole (SCEV) pour une période de 10 ou 17 ans selon les parts.

L’administration réévalue la valeur des usufruits temporaires cédés en 2009 et réintègre la différence dans l’actif net de la société. Elle requalifie également les plus-values de Mme D en plus-values professionnelles.

La réévaluation de l’usufruit est opérée en effectuant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l’aide :

– d’une part, de la méthode de la valeur actualisée des flux de revenus futurs (méthode DCF – discounted cash flow), en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d’un taux de rendement et d’un taux de croissance des dividendes sur la durée de l’usufruit,

– et d’autre part de la méthode de la valeur en pleine propriété des titres, l’usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l’usufruit.

Les juges du fond donnent raison à l’administration.

Le contribuable conteste, invoquant notamment que le dividende distribué jusqu’alors était pour partie inscrit au crédit des comptes courants d’associés, faute de trésorerie disponible suffisante et qu’en conséquence, cette quote-part non payée devait être exclue des revenus pour déterminer la valeur de l’usufruit.

Le Conseil d’Etat (9ème – 10ème chambres réunies, 20 mai 2022, n° 449385) rejette le pourvoi :

« … en l’absence d’argumentation des contribuables tirée de ce que le montant des distributions prévisionnelles tel que déterminé par le vérificateur serait surévalué en tant qu’il ne prendrait pas en compte certains éléments susceptibles de l’affecter qu’ils étaient seuls en mesure de justifier, notamment le solde de la trésorerie disponible, et alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, depuis sa création, la totalité des bénéfices de la SCEV était distribuée et appréhendée par les associés, par perception de numéraire ou inscription au crédit des comptes courants d’associés, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu son office et les règles de dévolution de la charge de la preuve en s’abstenant de rechercher si la méthode mise en œuvre par l’administration tenait compte de tels éléments ne peut être qu’écarté. ».

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045831474/

Décryptage

La question centrale portait sur l’application, pour l’évaluation de l’usufruit de titres, de la méthode DCF (Discounted Cash Flows) c’est à dire l’actualisation des flux de revenus attendus.

On sait depuis l’arrêt Luccotel du 30 septembre 2019 que :

« … l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société. »

Voir notre article pour se rafraichir la mémoire :

Le contribuable en concluait (comme l’avait fait auparavant la Cour administrative d’appel de Nantes, sur renvoi de l’affaire Luccotel) qu’il ne fallait tenir compte que du montant du bénéfice distribuable, dans la limite de la trésorerie effectivement disponible.

Le Conseil d’Etat considère au contraire qu’il n’y a pas lieu de retenir la seule trésorerie disponible dès lors qu’il résultait de l’historique de la politique de distribution de la société que l’intégralité du résultat était distribué.

Il ne s’agit ni de retenir systématiquement la seule trésorerie disponible, ni de retenir systématiquement l’intégralité du résultat. Il y a lieu de tenir compte de la situation de la société : emprunts à rembourser, politique d’investissement, politique de distribution, …

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