EVALUATION DU RAPPPORT SUCCESSORAL : ENCORE UN RAPPEL A L’ORDRE 

Une personne reçoit par donation simple un terrain puis procède à sa viabilisation. Après décès des donateurs, comment la valeur rapportable doit-elle être déterminée ? Une fois de plus, la Cour de cassation rappelle à l’ordre les juges du fond.

Décision

En 1967, des parents consentent à l’un de leurs enfants une donation simple d’un terrain non viabilisé. L’enfant réalise les travaux de viabilisation dudit terrain. Après le décès des parents, un désaccord survient sur la valeur à retenir pour le rapport successoral du terrain.

Dans un arrêt du 29 novembre 2018, la Cour d’appel de Nîmes, après avoir constaté que la viabilisation du terrain était le fait du donataire, de sorte que la valeur du terrain devait être déterminée sans tenir compte de la plus-value en résultant, a, pour déterminer le montant du rapport, appliqué une décote forfaitaire de 25 % sur la valeur actuelle du terrain.

La Cour de cassation (Cass., civ. 1, 9 février 2022, n° 20-20.587) casse l’arrêt au visa de l’article 860 du Code civil :

« 7. Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

8. Pour fixer à un certain montant, en vue de son rapport, la valeur d’un terrain donné le 31 octobre 1967 à M. [M] [X] par ses parents, l’arrêt applique un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du bien pour tenir compte du fait que le donataire l’a viabilisé depuis la date de la donation.

9. En statuant ainsi, sans rechercher la valeur du bien à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045167429?init=true&page=1&query=20-20.587&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Cette position n’a rien de nouveau.

Le juge ne peut pas se contenter :

  • Pour des travaux sur un immeuble bâti : de simplement déduire de la valeur du bien le coût des travaux. Voir sur ce sujet notre article :
  • Pour des travaux de viabilisation d’un terrain : de simplement procéder à un abattement forfaitaire.

Si le bien donné a fait l’objet d’une « modification » du fait du donataire, le juge ne peut pas se contenter d’une évaluation « forfaitaire » mais doit faire réaliser une véritable expertise de la valeur au jour du partage du bien dans l’état dans lequel il était au jour de la donation.

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