Un époux séparé de biens finance des travaux sur un bien personnel de son conjoint par apport en capital. Son investissement doit-il être considéré comme relevant de sa contribution aux charges du mariage ? La Cour de cassation maintient sa jurisprudence.
La décision
Monsieur B et Madame J, mariés en séparation de biens, voient leur divorce prononcé en 2014.
Des difficultés surviennent lors des opérations de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur B fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel – Chambéry, 29 juin 2021 – de rejeter sa demande de créance formée contre Madame, alors « que l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens, pour financer la construction d’un bien propre de son conjoint, fut-il affecté à l’usage familial, ne relève pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu’en relevant que le montant de la facture litigieuse était modeste, « de sorte qu’il ne s’agissait que d’une dépense ponctuelle », que l’époux n’établissait pas sa sur-contribution « et encore qu’il avait bénéficié avec les enfants de son hébergement au sein de ce bien immobilier », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 214 du code civil. »
La Cour de cassation – Civ. 1 n°21-22296 du 5 avril 2023 publié au bulletin – lui donne raison :
« Vu l’article 214 du code civil :
Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Pour rejeter la demande de créance formée par M. [B] à l’encontre de Mme [J] au titre du financement d’une partie des travaux d’édification d’une maison sur le terrain appartenant à celle-ci, l’arrêt, après avoir constaté que M. [B] avait réglé une facture de construction de la maison d’un montant de 36 240,83 euros à l’aide de capitaux provenant de son épargne personnelle, relève que l’espèce concerne le financement de la construction d’un bien personnel de l’épouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle, qu’il n’est pas établi de sur-contribution aux charges du mariage de M. [B] et qu’il n’est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré. Il en déduit que le paiement de la facture relève de sa contribution aux charges du mariage.
En se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par M. [B] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Pour consulter la décision :
Décryptage
La Cour de cassation maintient le cap de sa jurisprudence :
Le financement par un époux, de dépenses engagées dans l’intérêt du patrimoine de son conjoint, au moyen d’un apport en capital de fonds personnels, ne peut être qualifié de participation aux charges du mariage. Seule une convention contraire pourrait en stipuler autrement.
N’est pas suffisante à ce titre, une clause du contrat de mariage dispensant d’établir des comptes et instituant une présomption de contribution de chacun.
Ca n’est que lorsque le financement consiste en une prise en charge du remboursement d’emprunts que la Cour de cassation peut entendre l’argument de la contribution aux charges du mariage. C’est d’ailleurs une approche similaire qu’elle retient également pour les couples concubins ou pacsés.
Voir en ce sens également :