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Holding animatrices : l’administration perd un round de plus

Le détricotage de la doctrine fiscale se poursuit.

La Cour de cassation confirme qu’une participation minoritaire ne remet pas en cause le caractère animateur d’une holding sur le reste du groupe.

Rappels

Depuis quelques années, l’administration fiscale s’est emparée de la notion de holding animatrice pour alimenter un contentieux prometteur, tant sont nombreux les dispositifs fiscaux de faveur liés à cette notion : Dutreil, exonération d’ISF au titre des biens professionnels, …

La pratique ne cesse de réclamer une clarification. Celle-ci est souvent promise dans la prochaine Loi de finances, mais n’y figure jamais … et l’histoire se répète ainsi, depuis bien longtemps.

En attendant, la notion se construit petit à petit, au gré de la jurisprudence et de précisions éparses.

Rappelons par exemple la réponse ministérielle « Frassa » du 1er décembre 2016 :

« l’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe.

Ce contrôle s’apprécie :

– d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote,

– d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat.

La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation.

Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective.

L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices. Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation.

La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur. »

La légalisation n’est intervenue que ponctuellement à ce jour, en matière d’IFI, de dispositif Madelin, …

On sait désormais que deux critères sont retenus :

  • Un critère principal : la holding doit participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. La holding doit concevoir une politique globale pour la stratégie commerciale et le développement de son groupe, la communiquer aux filiales en leur demandant de l’appliquer, et s’assurer qu’elles le font. Pour contrôler les filiales, la holding doit pouvoir influer sur leurs décisions par l’exercice de droits de vote suffisants.
  • Un critère accessoire : la holding peut fournir à ses filiales des prestations de services. Une simple convention de prestation de services est insuffisante à établir l’animation. Les prestations de services présentent un intérêt pour étayer la qualification au titre d’un faisceau d’indices essentiellement lorsqu’elles ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre par les filiales de la politique du groupe définie par la holding.

Notion de participation minoritaire

Parmi toutes les questions non résolues, figurait jusqu’à présent la suivante :

Le fait pour une holding de détenir une seule participation minoritaire peut-il lui faire perdre son caractère animateur pour tout le groupe ?

L’administration considère que le fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit-elle, alors même que toutes les autres participations le seraient, disqualifierait intégralement la holding. Position confirmée dans plusieurs contentieux et dans la fameuse conférence IACF du 10 juin 2013.

Depuis plusieurs mois, au cours de nos formations, nous faisions état d’un contentieux en cours particulièrement intéressant, dans lequel la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 mars 2017, rendu en matière d’ISF, avait clairement affirmé que : contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait que la holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice.

L’administration s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel et donne raison au contribuable par cinq arrêts rendus dans la même affaire :

Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556, 17-20.557, 17-20.558, 17-20.559, 17-20.560, D : JurisData n° 2019-010843.

« retenu, à bon droit, que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice » (dès lors que la holding avait pour activité principale l’animation de filiales)

Voilà donc la question tranchée, au moins en matière d’ISF.

Pour rappel, le Conseil d’Etat a retenu, certes implicitement, une position similaire pour la notion de holding animatrice au sens de l’ancien article 150 0 D bis du CGI (CE 13 juin 2018 n° 395495/39121/399122/399124).

Reste à espérer que la même position sera retenue en matière de dispositif Dutreil.

Jusqu’à présent, les prises de position ultra agressives de l’administration sont une à une invalidées par les instances suprêmes.

C’est peut-être maintenant qu’une Loi de finances va enfin intervenir : avant que la jurisprudence ne devienne vraiment trop défavorable à l’Etat …

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