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LA CLAUSE RESOLUTOIRE : POINT DE FAIBLESSE CENTRAL DE LA VENTE EN VIAGER

Une clause résolutoire pour défaut de paiement de la rente est-elle forcément de plein droit ? Illustration par un arrêt récent de la Cour de cassation.

La décision

En 2009, M P vend une maison à M Z, moyennant la constitution d’une rente viagère payable mensuellement. L’acte stipule : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la présente vente nonobstant l’offre postérieure des arrérages. »

En 2015, arguant du non-paiement de la rente depuis 3 ans, le vendeur délivre un commandement de payer, et assigne l’acquéreur pour obtenir la résolution de la vente, le paiement de l’arriéré, ainsi que des dommages-intérêts.

Le 10 mars 2021, la Cour d’appel de BASTIA constate la résolution de la vente et ordonne l’expulsion de M Z.

Ce-dernier forme un pourvoi au motif que la clause permettant de saisir le juge pour faire prononcer la résolution de la vente en cas de non-paiement ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit.

La Cour de cassation – Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-16.437 – lui donne raison :

« La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation.

Pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire, l’arrêt retient que les termes du contrat de rente viagère ne laissent aucune possibilité d’appréciation au juge, même pour des raisons d’équité.

En statuant ainsi, alors que la clause avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution et non de faire constater par le juge, sans pouvoir d’appréciation, cette résolution par sa mise en oeuvre, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »

Décryptage

Voilà le point de faiblesse central du viager : que faire si le débirentier est défaillant ?

Annuler la vente au moyen d’une clause résolutoire de plein droit ? Et après ? Le vendeur ayant atteint un âge avancé se retrouvera privé de revenus souvent essentiels pour lui.

Stipuler une clause résolutoire dépourvu d’automatisme ? C’était le cas ici. Et après ? S’engager dans un contentieux judiciaire ? En l’espèce, le crédirentier est décédé en cours d’instance. C’est dire si cette solution n’est pas non plus évidente.

Cette problématique est l’une des bonnes raisons de recourir aux ventes de nue-propriété moyennant un paiement comptant, c’est-à-dire un bouquet représentant 100% du prix.

En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que le juge aurait dû lire la clause résolutoire avant de se prononcer.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046304168?page=1&pageSize=10&query=21-16437&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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