La co-souscription avec dénouement au second décès est-elle une donation indirecte ?

La réponse ministérielle Ciot permet-elle de présumer qu’un contrat co-souscrit par des époux communs en biens dont le dénouement normal est le décès du second conjoint ne peut constituer une donation indirecte ?

C’est la question qui vient d’être posée au ministre. Pourquoi une telle question ? Quel est le sens de la réponse ?

Etes-vous sûr d’être au point sur les co-souscriptions avec dénouement au second décès ?

Rappels

Lors du décès d’un époux commun en biens, en présence d’un contrat d’assurance-vie souscrit au moyen de deniers communs, deux situations peuvent se rencontrer :

  • Soit le contrat se dénoue : c’est le cas si le défunt était le seul assuré. La valeur de rachat est délivrée au bénéficiaire. Si c’est le conjoint du souscripteur assuré, elle ne sera pas taxable. Par-contre, au décès du bénéficiaire, la valeur résiduelle sera taxable dans les conditions habituelles, avec l’inconvénient bien connu du risque que le conjoint n’eut dépassé les 70 ans au premier décès, ce qui empêchera ses bénéficiaires de profiter de la meilleure fiscalité assurantielle. C’est la raison pour laquelle se sont développées les clauses bénéficiaires démembrées. Certes, il pourra y avoir un coût fiscal au premier décès, mais pas au deuxième. Au global, la situation est généralement meilleure.
  • Soit le contrat ne se dénoue pas : c’est le cas si le défunt n’était pas l’assuré. La valeur de rachat est un actif de communauté, mais dans certaines conditions, la moitié représentative des droits du défunt n’est pas taxable aux droits de succession (RM Ciot). Attention aux conditions : le décès doit être postérieur au 1er janvier 2016, mais surtout, seuls les contrats souscrits au moyen de derniers communs sont visés.  Dès lors, si la valeur de rachat est commune faute de déclaration de remploi lors de l’abondement du contrat au moyen de fonds propres, pas de neutralité fiscale ! Lorsque les conditions sont remplies, aucune taxation n’est due au premier décès. La taxation frappera 100% de la valeur de rachat résiduelle au second décès, mais avec le bénéfice de l’antériorité fiscale initiale.

Intérêts et contraintes de la co-souscription avec dénouement au second décès

Il s’agit de choisir un contrat d’assurance unique pour les deux époux et de stipuler qu’il ne se dénouera qu’au décès du survivant des deux.

Ainsi, les inconvénients d’un dénouement au premier décès sont neutralisés : pas de coût fiscal non-plus au premier décès si les conditions de neutralité fiscale sont réunies (RM Ciot), mais surtout, pas de problématique de réinvestissement par le conjoint survivant ayant plus de 70 ans. L’antériorité est conservée. Finalement, le traitement fiscal est le même que pour un contrat non dénoué.

Par-contre, il n’y a pas que la fiscalité dans la vie. Dans le cas d’un contrat dénoué, la valeur de rachat constitue un bien propre au survivant. En gros, il fera ce qu’il veut de l’argent sans récompense, sauf démembrement de la clause bénéficiaire et sauf primes excessives. Dans le cas d’un contrat non dénoué, la valeur de rachat est un actif de communauté. Le conjoint doit donc composer avec les enfants, qui ne sont d’ailleurs peut-être pas tous les siens. C’est bien pour cela que les aménagements de régimes matrimoniaux restent indispensables.

En présence d’un contrat co-souscrit avec dénouement retardé, si rien n’est prévu, la valeur de rachat sera en indivision à compter du premier décès. C’est la raison pour laquelle il est systématiquement stipulé que les droits relatifs au contrat seront exercés par le survivant à partir du premier décès.

En quoi la co-souscription avec dénouement au second décès peut-elle constituer une donation indirecte ?

Nous voyons au moins deux raisons qui pourraient laisser craindre une requalification en donation indirecte :

1ère raison : une souscription tardive

Monsieur sait qu’il n’a plus longtemps à vivre. S’il ne fait rien, au moins la moitié des fonds communs hors assurance-vie entrera dans le champ d’application des DMTG. Il court donc souscrire un contrat d’assurance-vie. Cette opération est-elle une donation indirecte ? Probable, compte tenu des circonstances, surtout si son conjoint est l’unique bénéficiaire. La co-souscription ne semble pas différente d’une souscription individuelle dans ce cas. Le juge du fond apprécie au cas par cas si les trois éléments constitutifs d’une donation sont réunis : intention libérale du disposant + acceptation du bénéficiaire (qui peut ici intervenir après le décès) + dépouillement actuel et irrévocable du donateur.

2nde raison : le fondement juridique de la conservation de la faculté de rachat par le survivant

Au décès du premier souscripteur, le contrat se poursuit. Sa valeur de rachat devrait faire partie de la communauté et relever donc d’une situation d’indivision. Pour éviter cela, il est généralement prévu que le survivant des souscripteurs exercera seul les droits relatifs au contrat et notamment la faculté de rachat.

Les compagnies d’assurance voient dans cette stipulation une donation indirecte. C’est la raison pour laquelle elles sont réticentes, à moins que les souscripteurs ne soient mariés sous le régime de la communauté avec clause d’attribution intégrale ou au moins une clause préciput.

La RM Lazaro de 1993 est certes inquiétante : « l’administration est fondée à apporter la preuve qu’un contrat d’assurance recouvre, dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu’un contrat est souscrit par une personne…en adhésion conjointe avec un ou plusieurs souscripteurs dans la mesure où ceux-ci bénéficient directement ou indirectement des sommes investies. »

Ce sera le cas lorsqu’un seul époux abonde le contrat au moyen de fonds propres, surtout s’il est plus âgé que son conjoint. Cette réponse doit être d’ailleurs remise dans le contexte d’une époque où l’on pensait pouvoir s’en sortir au moyen d’un pacte tontinier.

La qualification de donation indirecte est plus difficile à concevoir lorsque le contrat est abondé au moyen de deniers communs.

Le droit de rachat est un acquêt de communauté. Le fait que les époux co-souscrivent un contrat aux termes duquel le conjoint survivant conservera à titre exclusif la faculté de rachat relève plutôt d’une opération de partage de la communauté que de donation indirecte dans la mesure où cette valeur s’impute sur ses droits dans la communauté.

On pourrait même prétendre l’inverse : Monsieur a souscrit un contrat au moyen de deniers communs dont son épouse est le bénéficiaire par décès. Si Monsieur disparaît en premier, le bénéfice du contrat sera un bien propre pour Madame et ce sans qu’aucune récompense ne soit due à la communauté.

Si maintenant, Madame co-souscrit le contrat  par avenant, qu’elle devient co-assurée, et qu’il est stipulé un dénouement au second décès, on sait désormais qu’il n’y a pas novation, ni civilement ni fiscalement (Civ 1 19 mars 2015).

Au décès de Monsieur, la moitié de la valeur du droit de créance contre la compagnie revenant à Monsieur est conservée par Madame, mais viendra en déduction de ses droits dans le cadre d’un partage éventuel.

Il semble bien dès lors qu’elle soit moins favorisée que dans la situation initiale. Le résultat pour elle serait ici plutôt l’inverse d’une donation indirecte, puisqu’elle perd l’enrichissement sans la contrepartie qui lui était promise.

La question posée avait sans doute pour objectif de faciliter l’accès aux co-souscriptions avec dénouement au second décès.

Peine perdue, le ministre reste sur le principe général : la souscription d’un contrat d’assurance vie peut constituer une donation indirecte.

On peut donc raisonnablement craindre que cette position n’aide pas les compagnies d’assurance à se détendre.

La rédaction de conventions matrimoniales conserve toute son utilité.

Rép. min. n° 256 : JO Sénat 10 janv. 2019, p. 131

Question écrite n° 00256 de M. Claude Malhuret (Allier – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 13/07/2017 – page 2220

Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la qualification de donation indirecte dans un contrat d’assurance-vie
Dans une réponse ministérielle en date du 20 décembre 1993 à Mr le député Lazzaro, non reprise au BOFIP, il était indiqué que : « l’administration (fiscale) était fondée à apporter la preuve qu’un contrat d’assurance recouvre dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu’un contrat est souscrit par une personne (….) en adhésion conjointe avec un ou plusieurs souscripteurs dans la mesure où ceux-ci bénéficient directement ou indirectement des sommes investies ».
Il lui demande donc de préciser que les circonstances susceptibles de permettre la qualification de donation indirecte ne peuvent être la co-adhésion à un contrat d’assurance vie par deux époux commun en biens, prévoyant que le contrat qui se dénouera au second décès, demeure la propriété de l’époux survivant au premier décès, alors que sa valeur « commune » est un acquêt de communauté devant être civilement intégré au partage de la communauté, et que les assurés peuvent donc fiscalement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question n° 78192 publiée au JO (Assemblée nationale)du 23 février 2016 et reprise au BOFIP du 31/05/2016.

 

Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 10/01/2019 – page 131

La réponse ministérielle dite « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016 admet, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec des fonds communs des époux et non dénoué lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux bénéficiaire, ne soit pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Cette réponse, qui porte ainsi sur la détermination de l’actif successoral pour l’établissement des droits dus par les héritiers de l’époux prédécédé, est sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au nom du donataire, de la transmission réalisée via le contrat d’assurance vie au bénéfice de l’autre conjoint. Elle ne saurait donc permettre de présumer qu’un contrat co-souscrit par des époux communs en biens dont le dénouement normal est le décès du second conjoint ne peut constituer une donation indirecte. En effet, de manière générale, la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l’absence d’éléments contredisant l’intention libérale du souscripteur. Or, compte tenu notamment du large éventail de possibilités offertes par les contrats d’assurance-vie, rien n’exclut a priori l’intention libérale de l’un des époux co-souscripteurs. L’absence de qualification de donation indirecte ne pouvant être présumée, la régularité d’une telle opération doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l’espèce.

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