C’est l’argument qu’une épouse invoque, refusant d’avoir à assumer les conséquences financières des choix professionnels de son conjoint. La Cour de cassation tranche.
La décision
Le divorce est prononcé entre Mme C et M X par jugement de mai 2019.
Par arrêt du 8 décembre 2020, Mme est condamnée par la CA d’ORLEANS à verser une prestation compensatoire de 50.000 € à son époux.
Elle forme un pourvoi au motif que l’article 270 du Code civil constitue une atteinte aux Droits de l’homme en ce qu’il pose un principe très général d’attribution d’une prestation compensatoire sans prise en compte des causes du divorce, de la situation financière de l’époux demandeur, de la cause de la disparité dans les conditions de vie respectives, de la durée de vie résiduelle des époux, …
Par un arrêt publié au bulletin n°21-12.128 du 30 novembre 2022, la Cour de cassation Civ. 1 répond :
« En visant à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, avec la disparition du devoir de secours, dans les conditions de vie respectives des époux et en prévoyant le versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital, ce texte poursuit le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci.
L’octroi d’une prestation compensatoire repose sur plusieurs critères objectifs, définis par le législateur et appréciés souverainement par le juge afin de tenir compte des circonstances de l’espèce, et ne peut être décidé qu’au terme d’un débat contradictoire, en fonction des éléments fournis par les parties.
C’est ainsi que, selon l’article 270, alinéa 2, du code civil, l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux à la date de la rupture s’apprécie au regard des ressources, charges et patrimoine de chacun des époux au moment du divorce, ainsi que de leur évolution dans un avenir prévisible, et qu’elle n’ouvre droit au bénéfice d’une prestation compensatoire au profit de l’époux qui subit cette disparité que si celle-ci résulte de la rupture du mariage, à l’exclusion de toute autre cause.
Selon l’article 270, alinéa 3, du code civil, le juge peut toutefois refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, tels que l’âge des époux, leur situation au regard de l’emploi ou les choix professionnels opérés par eux, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Il en résulte que ces dispositions ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante. »
Décryptage
En l’espèce, M X était titulaire du diplôme d’expert-comptable, mais avait choisi d’exercer une activité de consultant et de formateur. Son épouse n’acceptant pas d’avoir à assumer les conséquences, selon elle, des choix professionnels de son mari, elle tente de faire valoir que la disparité de niveaux de vie avait été volontairement créée par son conjoint.
Ne pas en tenir compte constituait une atteinte aux droits de l’homme ?
La Cour suprême répond par la négative : les critères d’attribution d’une prestation compensatoire sont objectifs et équilibrés. Elle publie cet arrêt au bulletin pour en faire une décision de principe.
Pour consulter la décision :