A l’égard des tiers, le titre de DG d’une SAS emporte-t-il automatiquement qualité de représentant de la société ? Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé sur cette question récemment. La Cour de cassation lui emboîte le pas.
La décision
L’administration des douanes effectue des opérations de visite et de saisie au sein des locaux de la SAS UPSOLAR. Cette dernière conteste la validité de ces procédures.
Statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.554), M le premier Président de la Cour d’appel de Paris, par une ordonnance du 21 octobre 2020, déclare irrégulières et nulles lesdites opérations.
L’administration se pourvoit en cassation.
Par un arrêt du 25 mai 2022, 20-21.460, Inédit, la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, casse aux motifs suivants :
« Vu les articles 64 du code des douanes et L. 227-6 du code de commerce :
4. Aux termes du premier texte, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant. Il résulte du second que la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, lorsque les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité.
5. Pour déclarer les opérations de visite et de saisies irrégulières en ce que l’administration des douanes a refusé de reconnaître à M. [M] la qualité de représentant légal de la société Upsolar, l’ordonnance relève qu’il résulte de l’extrait Kbis de cette société, dont l’administration des douanes avait connaissance, que M. [M] y apparaît comme directeur général et que cette fonction était susceptible de lui conférer la qualité de représentant de la société. Elle relève encore que si M. [M] a expédié un courriel avec un modèle de mandat l’autorisant à représenter la société dans le cadre de la visite domiciliaire à M. [T] [Y], président de la société Upsolar, c’est sur instruction des agents des douanes.
6. En statuant ainsi, sans rechercher si les statuts de la société Upsolar prévoyaient qu’elle pouvait être représentée à l’égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général, le premier président a privé sa décision de base légale. »
Décryptage
Il résulte de l’article L 227-6 du Code de commerce que la SAS est représentée à l’égard des tiers par son président. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
M. M, directeur général de la SAS, était présent sur place. Il était invoqué que l’administration des douanes aurait dû lui notifier, en sa qualité de représentant de la société, au moment de la visite, l’ordonnance ayant autorisé cette dernière.
L’administration des douanes invoquait que la seule qualité de directeur général, même figurant sur le k bis, ne conférait pas la qualité de représentant légal de la SAS.
La Cour de cassation considère que pour trancher cette question, il y avait lieu d’analyser les statuts de la société UPSOLAR, conformément aux dispositions de l’article L 227-6 du Code de commerce.
Le seul titre de directeur général ou de directeur général délégué d’une SAS ne confère pas automatiquement le pouvoir de représentation de la société, encore faut-il que les statuts le prévoient.
Pourtant dans un arrêt du 9 juillet 2013 (n°12-22.627, Publié au bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé : « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 2009/ 101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l’égard d’une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société ».
On doit comprendre cet arrêt de 2013 comme posant le principe de l’inopposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d’une personne ayant le titre de directeur général ou de directeur général délégué d’une SAS.
A l’inverse, on comprend du présent arrêt que les tiers peuvent opposer à la société les restrictions statutaires aux pouvoirs des dirigeants sociaux.
Il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat est en phase sur cette question.
Voir sur ce sujet notre article :
Pour consulter la décision de la Cour de cassation :