Lorsque les circonstances d’un don sont confuses, il appartient au juge du fond de rechercher la volonté du donateur. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 23 mars 2022.
Une femme décède en 2013 en laissant pour lui succéder ses 4 enfants ainsi que sa petite-fille venant par représentation de son 5ème enfant prédécédé.
Des difficultés naissent au cours des opérations de liquidation partage de la succession.
La défunte avait perçu, au décès de son époux, le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie, et procédé à une répartition inégalitaire entre ses enfants. Les circonstances de cette répartition avaient entretenu la confusion : rédaction d’une lettre manuscrite, changement concomitant du bénéficiaire de son propre contrat d’assurance-vie, …
L’un des enfants reproche à la Cour d’appel de LIMOGES du 11 février 2020, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.566), de rejeter ses demandes de rapport par ses co-héritiers.
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n°20-17633 du 23 mars 2022, estime que les juges du fond ont souverainement recherché la volonté du donateur :
« … Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier est tenu de rapporter à ses cohéritiers les dons qui lui ont été consentis, sauf dispense de rapport, et qu’il incombe aux juges du fond, en l’absence d’une dispense expresse, de rechercher la volonté du donateur.
Après avoir relevé que [N] [P] avait souhaité répartir les fonds revenant du contrat d’assurance sur la vie souscrit par son époux entre ses quatre enfants à concurrence de 11 500 euros pour Mme [K] [V] et MM. [L] et [F] [V] et de 9 000 euros pour M. [G] [V] et que, dans une lettre manuscrite, elle indiquait à celui-ci lui adresser sa part de l’assurance sur la vie de son père, c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des circonstances de l’espèce que la cour d’appel a retenu, sans se contredire, qu’il découlait de la conjonction de la répartition, entre ses enfants, de la somme issue de l’assurance sur la vie de son époux et hors la succession de celui-ci, immédiatement après sa perception, et du changement de bénéficiaires de son propre contrat d’assurance sur la vie dans le même temps que [N] [P] avait entendu faire donation de ces sommes à ses enfants en les excluant de tout rapport à sa propre succession.
… »
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