Un chef d’entreprise se porte caution de sa société, avec le consentement de son épouse. Cette dernière peut-elle être actionnée en paiement directement ? La Cour de cassation re prononce.
La décision
Monsieur S se porte caution des emprunts souscrits par sa société. Son épouse intervient à l’acte pour donner son consentement exprès. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque assigne les époux pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement.
Les époux S reprochent à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BASTIA le 23 octobre 2019, de les avoir condamnés solidairement en qualité de cautions, alors que le consentement de l’épouse avait pour seul effet d’étendre l’assiette du gage des créanciers aux biens communs, mais pas de la rendre partie au contrat de cautionnement.
Par un arrêt n°20-15.807 du 21 avril 2022, la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, statuant au fond sans renvoi, leur donne raison. La demande en paiement formée contre l’épouse doit être rejetée, cette dernière ne s’étant pas portée caution :
« En donnant son consentement, le conjoint, qui ne contracte aucun engagement personnel, ne se porte ni caution ni emprunteur. »
Décryptage
L’article 1415 du Code civil pose les principes de l’obligation au passif en régime de communauté :
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Lorsque le conjoint commun en biens de la caution intervient au contrat pour y consentir, c’est pour que le créancier puisse saisir, le cas échéant, les biens de communauté et non pas seulement les biens propres et revenus de la caution.
Si le conjoint intervient pour se porter caution également, il engage alors également ses biens propres, et le créancier professionnel doit s’assurer que son engagement n’est pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation :