Un époux rembourse un emprunt souscrit avant le mariage au moyen des APL perçues. Doit-il une récompense à la communauté à ce titre ? La Cour de cassation prend position.
La décision …
Dans le cadre de liquidation partage de leur communauté suite à divorce, deux époux s’opposent sur la question suivante :
Madame avait acquis un bien immobilier au moyen d’un emprunt souscrit avant le mariage, et financé en partie au moyen des aides personnalisées au logement qu’elle percevait. Etait-elle débitrice à ce titre d’une récompense à l’égard de la communauté ?
La Cour d’appel de Colmar, répond par l’affirmative. Madame forme un pourvoi aux motifs :
- Que l’APL obtenue par un époux avant le mariage et versée directement à l’organisme prêteur qui en a déduit le montant des mensualités de remboursement du prêt n’entre pas dans le patrimoine commun et n’ouvre donc pas droit à récompense au profit de la communauté. Lesdites sommes constituent des biens propres au titre de l’article 1404 du Code civil.
- Qu’en tout état de cause, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens sans que leur paiement au moyen de fonds communs ne donne droit à récompense.
La 1ère Chambre civile, dans un arrêt n°20-10956 du 1er décembre 2021 publié au bulletin, confirme l’arrêt d’appel :
« … l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur. »
Les sommes ainsi perçues ne pouvaient donc pas être soustraites de la récompense due par Madame au titre de la fraction en capital des échéances.
… était-elle si simple qu’elle semble ?
L’article L 821-6 du Code de la construction de l’habitation qualifie les aides personnelles au logement de sommes « incessibles et insaisissables ».
Cette terminologie, transposée en Droit des régimes matrimoniaux, est lourde de sens.
Le parallèle est vite fait avec l’article 1404 du Code civil :
« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
… »
Le caractère propre de l’aide personnalisée au logement a ainsi été retenue par des juges du fonds (CA Amiens, 1re ch. civ. sect. 1, 30 mars 2004).
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser le caractère commun de l’aide personnalisée au logement au motif qu’elle « constitue pour le bénéficiaire un substitut de revenus de sorte qu’elle ne peut être déduite de sa créance au titre du remboursement de l’emprunt » (Cass., 1re civ., 10 Juillet 2013, n° 12-14.869 ; Cass., 1re civ., 28 Mai 2015, n° 14-16.828).
La Cour de cassation rappelle ce principe – l’arrêt est cette fois publié au bulletin. L’APL constitue un substitut de revenus, et tombe à ce titre dans la communauté.
Les conditions objectives de l’attribution de l’aide semblent lui ôter tout caractère personnel, critère indispensable pour retenir la qualification de l’article 1404 du Code civil.
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