Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

MEUBLE DE TOURISME : L’ACCORD DU BAILLEUR N’EXONERE PAS DE SA RESPONSABILITE LE LOCATAIRE QUI SOUS LOUE

Qui encourt l’amende civile en cas de non-respect de la règlementation relative aux « locations meublées de tourisme » ? Le propriétaire ou le locataire qui sous-loue ? La Cour de cassation se prononce.

La décision

Une Ville assigne sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés JLP Fidji et Habitat parisien, respectivement propriétaire et locataire d’un local à usage d’habitation, afin de les voir condamnées au paiement d’une amende civile, pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

La société Habitat parisien, locataire qui procédait à la sous-location, condamnée au paiement d’une amende civile de 50.000 €, forme un pourvoi, invoquant que c’est au bailleur et non au locataire d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

La Cour de cassation – Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 22-10.187, Publié au bulletin – rejette le pourvoi :

« En premier lieu, selon l’article L. 631-7, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.

Aux termes de l’alinéa 6 du même article, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article.
Selon l’article L. 651-2 du même code, toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.
Dès lors, est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende civile, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 précité.
Ayant relevé, à bon droit, qu’il appartenait à la société Habitat parisien de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage, la cour d’appel en a exactement déduit que l’avenant au contrat de location, selon lequel la société JLP Fidji lui aurait garanti la licéité de « la location meublée de courtes durées », ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité.
Ayant constaté que la locataire avait, sans autorisation de changement d’usage, sous-loué le local meublé destiné à l’habitation, de manière répétée pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élisait pas domicile, la cour d’appel a pu la condamner au paiement d’une amende civile. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047200950?init=true&page=1&query=+22-10.187&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Il résulte de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation que, dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.

Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un tel changement d’usage.

Toute personne qui enfreint ces dispositions est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.

Il peut également être ordonné le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation (article L651-2 du code de la construction et de l’habitation).

Ces dispositions ont été contestées, tant au regard du droit interne que du droit communautaire, sans succès. La Cour de cassation considère que la règlementation imposant une autorisation préalable aux locations de « meublés de tourisme », type « Airbnb » dans les communes « tendues » est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général et que les sanctions sont proportionnées.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter :

En l’espèce, la question posée était de savoir si, outre le propriétaire, le locataire qui donnait le bien en sous-location pouvait être condamné à l’amende civile. 

Le locataire soutenait que lorsque le bail autorise le locataire à sous-louer en « meublé de tourisme », ce qui était le cas en l’espèce, c’est au bailleur d’obtenir l’autorisation préalable de changement d’usage et donc à lui de supporter les sanctions en cas de non-respect.

La Cour de cassation souligne que l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.
Elle énonce que la Cour d’appel a relevé, à bon droit, qu’il appartient au locataire de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage, un bail garantissant la licéité de « la location meublée de courtes durées », ne pouvait exonérer le locataire de sa responsabilité.

L’amende civile concerne tant le propriétaire que le locataire qui sous-loue.

Ainsi, la Cour de cassation a précédemment retenu que le propriétaire qui, sans solliciter l’autorisation préalable de changement d’usage, consent un bail autorisant le locataire à le louer de manière temporaire à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, encourt l’amende civile.

Le fait que le propriétaire ait lui-même consenti une simple location meublée non soumise à autorisation de changement d’usage et que seule la sous-location ait été soumise à cette autorisation de changement d’usage, n’exonère pas le propriétaire de sa responsabilité dès lors que le bail a été consenti avec autorisation expresse au locataire de sous-louer de manière temporaire (Cass. civ.3, 12 juillet 2018, n° 17-20.654, Publié au bulletin).

Abonnements

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.