PLUS-VALUES SUR TITRES ET ABATTEMENT FIXE : QUEL IMPACT DU REPORT DE L’AGE DE LA RETRAITE ?

Le ministre répond aux inquiétudes des cédants qui pourraient perdre le bénéfice de l’article 150-0 D ter du CGI du fait de la réforme des retraites.

La question de Mme Françoise Gatel (Ille-et-Vilaine – UC)

Madame GATEL attire l’attention du ministre sur la mise en œuvre de l’abattement de 500.000 € pour départ à la retraite, sur la plus-value de cession de titres sociaux – art. 150-0 D ter CGI.


Cette disposition accorde un abattement fixe sur les gains de cessions réalisés par des dirigeants de PME partant à la retraite entre le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, qui s’engagent à faire valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant la cession.

Or, le report de l’âge de départ à la retraite conduit à exclure du dispositif des personnes qui bénéficiaient du dispositif lors de la cession de leur entreprise antérieure à la réforme mais qui deviennent de fait dans l’incapacité de respecter le délai de deux années pour faire valoir leurs droits à la retraite.

Aussi, elle souhaite savoir quelles solutions le Gouvernement va apporter aux personnes dans cette situation afin de leur permettre de pouvoir maintenir et justifier le bénéfice de la mesure de l’article 150-0 D ter pour laquelle ils remplissaient alors toutes les conditions.

Publiée dans le JO Sénat du 20/04/2023 – page 2594

La réponse

L’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a instauré un dispositif d’abattement fixe de 500 000 euros, prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), applicable aux plus-values de cessions de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 par des dirigeants de petites et myennes entreprises (PME) partant à la retraite. Le bénéfice de cet abattement est notamment subordonné à la condition que le contribuable fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession conformément au c du 2° du II de l’article 150-0 D ter précité. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 allonge de 62 à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite. À partir du 1er septembre 2023, cet âge va être progressivement relevé à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961. De même, la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein sera portée à 172 trimestres, soit 43 ans, en 2027, dès la génération née en 1965. Dans ces conditions, certains dirigeants qui anticipaient un départ en retraite dans les deux ans de la cession des titres de leur entreprise pourraient être privés du bénéfice de l’abattement ou être tenus de partir à la retraite dans des conditions dégradées, ce que le Gouvernement ne souhaite pas. Aussi, toutes autres conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI étant par ailleurs satisfaites, le bénéfice de l’abattement prévu par ces dispositions ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l’âge légal relevé par cette même réforme. Par ailleurs, l’article 151 septies A du CGI prévoit dans certaines hypothèses que sont exonérées, sous conditions, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle et du départ à la retraite du cédant ayant exercé celle-ci depuis au moins cinq ans. Le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Pour les mêmes raisons, et sous réserve que toutes les autres conditions d’application du dispositif soient réunies, le bénéfice de l’exonération ne sera pas remis en cause à l’égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l’âge légal relevé par cette même réforme. La doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.

Publiée dans le JO Sénat du 28/09/2023 – page 5630

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