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QUI PEUT REPRESENTER UNE SAS DANS UN CONTENTIEUX FISCAL ?

La Directrice fiscale d’une SAS représente cette dernière dans le cadre d’une procédure fiscale. En avait-elle le pouvoir ? Le Conseil d’Etat rappelle les règles de base de la représentation.

La décision

Une SAS entre en contentieux avec l’administration fiscale et perd en première instance. La Cour administrative d’appel de VERSAILLES rejette son appel au motif que son représentant n’avait pas qualité pour agir.

La SAS requérante était en effet représentée par Mme N… C… en qualité de  » Directrice fiscale de Transdev Group « , société mère du groupe dont fait partie la requérante.

Si le directeur général avait bien accordé à la directrice fiscale le pouvoir pour se pourvoir de manière permanente devant les tribunaux compétents en matière fiscale, l’article 18 des statuts stipulait que  » les Directeurs Généraux disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs de représentation que le Président  » et à leur article 17 que le président ne peut, sans l’autorisation préalable du conseil de direction,  » engager aucune action devant les juridictions administratives, judiciaires ou spéciales hors celles nécessitées par l’urgence « .

La société invoque les dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce : les stipulations des statuts limitant les pouvoirs du président ne sont pas opposables aux tiers.  

Le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 20/10/2021, 448563, Inédit au recueil Lebon, confirme la position de la CAA :

Mme C… ne justifiait pas, du seul fait de ses fonctions de directrice fiscale du groupe dont la société fait partie, de sa qualité pour la représenter devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal.

Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 227-6 du code de commerce, d’une part, que le directeur général d’une société par actions simplifiée ne peut exercer les pouvoirs accordés par cet article au président, lui-même investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social, que si les statuts de cette société le prévoient et, d’autre part, que les éventuelles limitations prévues par les statuts aux pouvoirs du président, et par suite du directeur général, si elles ne sont pas opposables aux tiers, le sont à la société.

Décryptage

Rappelons d’une part l’article R 197-4 du LPF :

« Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. »

Rappelons d’autre part l’article L 227-6 du Code de commerce relatif aux SAS :

« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »

L’argumentaire de la société était le suivant : dès lors que le contrat de société prévoit la nomination d’un directeur général au sein d’une SAS et que ce directeur général est nommé, celui-ci jouit exactement des mêmes pouvoirs que le président, l’un et l’autre disposant ainsi de plein droit, par l’effet de la loi, de la qualité pour agir en justice au nom de la société, sans qu’il appartienne au juge administratif de mettre son nez dans les statuts.

Le Conseil d’Etat juge au contraire que les éventuelles limitations prévues par les statuts aux pouvoirs du président, et par suite du directeur général, si elles ne sont pas opposables aux tiers, le sont à la société.

Les conclusions du rapporteur public sont éclairantes : « le dernier alinéa de l’article L. 227-6 du code de commerce n’a d’intérêt que pour empêcher la SAS d’opposer l’invalidité d’un engagement pris par l’un de ces organes. 

Autrement dit, les restrictions statutaires aux pouvoirs des dirigeants sociaux sont inopposables « aux » tiers, mais elles ne sont pas inopposables « par » les tiers. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044234328?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=448563&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

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