REGLES DE MAJORITE EN SAS : LA COUR DE CASSATION ENFONCE LE CLOU

La liberté contractuelle en SAS permet-elle l’adoption de décisions collectives par l’atteinte d’un seuil, inférieur à la majorité ? La Cour de cassation réaffirme sa position.

La décision

Une délibération des associés d’une SAS est adoptée dans les conditions suivantes : 46% de voix pour, et 54% de voix contre et ce, conformément aux statuts qui prévoient que les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés.

Un associé conteste la validité de la clause statutaire et de la délibération.

La Cour de cassation – Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, Publié au bulletin – énonce que : « nonobstant les stipulations contraires des statuts, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Statuant sur renvoi, la Cour d’appel de PARIS – 4 avril 2023, RG n° 22/05320 – retient au contraire la validité de la délibération, énonçant qu’« il est loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n’applique pas une règle de majorité, telle qu’une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote. »

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, censure (Cass., 15 novembre 2024, 23-16.670, Publié au bulletin) :

« 13. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

(…)

18. Dès lors qu’il résulte de l’arrêt que la décision relative à l’augmentation du capital de la société La Vierge a été adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés, cette délibération doit être annulée. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050510287?init=true&page=1&query=+23-16.670&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Les statuts d’une SAS peuvent-ils prévoir un seuil inférieur à la majorité pour adopter une décision collective des associés ?

C’était la position d’une partie de la doctrine, suivie par la Cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’article L. 227-9 du Code de commerce n’impose pas de fixer dans les statuts une règle de majorité mais seulement les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l’être collectivement. Les statuts pourraient donc fixer une condition de seuil, seuil qui serait inférieur à la moitié des droits de vote.

Au contraire, la Cour de cassation retient qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.

Elle souligne que toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.

Elle en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

Notons que la Cour de cassation ne limite pas sa position aux seules décisions collectives imposées par la loi mais l’étend également aux décisions collectives imposées par les statuts.

Rappelons en effet que la loi impose que certaines décisions soient prises collectivement par les associés d’une SAS (en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices). Les statuts peuvent en outre prévoir que d’autres décisions relèvent de la collectivité des associés.

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