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SANCTIONS DE LA JOUISSANCE GRATUITE PAR L’ASSOCIE D’UN LOGEMENT APPARTENANT A LA SOCIETE

L’associé unique d’une société IS occupe gratuitement les deux appartements de CANNES appartenant à sa société. Ce dernier conteste l’acte anormal de gestion au motif que la mise à disposition gratuite des biens était expressément prévue par l’objet social. Le Conseil d’Etat se prononce.

La décision

La société de Droit suisse PHOENIX UNION CO est propriétaire de deux appartements à CANNES, dont elle laisse son associé unique jouir gratuitement.

L’administration estime que cette renonciation à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition constitue un acte anormal de gestion.

Par une décision 9ème – 10ème chambres réunies, 22/07/2022, 444942, Le Conseil d’État lui donne raison :

« En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.

… c’est sans commettre d’erreur de droit ni inexactement qualifier les faits de l’espèce qui lui étaient soumis que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’en mettant à la disposition gratuite de son unique associé deux appartements situés à Cannes, la société Phoenix Union Co avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eut procurées. »

Décryptage

Il résulte de l’article 15 II du CGI que « les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. »

C’est la raison pour laquelle la première partie de la décision concerne la détermination du régime fiscal de la société en question. Le raisonnement de la Cour suprême est le suivant :

S’agissant d’une société de Droit étranger, il y a lieu d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

En l’espèce, la société était assimilée à une société anonyme, relevant donc de l’impôt sur les sociétés par défaut. Dès lors, les revenus des logements appartenant à la société ne bénéficiaient pas de l’exonération de l’article 15 II du CGI.

Il y a donc lieu d’ajouter au résultat de la société la valeur locative des appartements.

Ce que dit le Conseil d’Etat, c’est que le fait que cette jouissance gratuite soit conforme à l’objet social ne rend pas l’acte de gestion « normal ».

Ce que ne dit pas le Conseil d’Etat, c’est que la valeur locative pourrait également être traitée par l’administration comme une distribution occulte au sens de l’article 111 du CGI :

« sont notamment considérés comme revenus distribués : « […] c.) Les rémunération et avantages occultes et […] e.) Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l’article 39  ».

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046082409?page=1&pageSize=10&query=444942&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

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