Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

SOCIETE CIVILE : POURSUITE DES ASSOCIES PAR LES CREANCIERS DE LA SOCIETE

Le créancier d’une société civile ne peut agir contre ses associés qu’après avoir poursuivi vainement la personne morale. Quel est alors le délai pour agir contre les associés ? Réponse de la Cour de cassation.

Une banque consent un prêt immobilier amortissable à la SCI « HIPPOPOTAME ». Cette dernière ne remboursant pas, le bien financé est saisi et vendu, mais sans que cela suffise à rembourser totalement la banque.

Cette-dernière assigne alors Mme X, associée de la SCI.

Mme X lui oppose la prescription quinquennale, au motif que l’action en paiement exercée par le créancier à l’encontre des associés d’une société civile se prescrit comme l’action en paiement exercée à l’encontre de cette société.

La Cour d’appel retient au contraire que le point de départ du délai de prescription de l’action exercée par le créancier contre l’associé de la société civile est la date à laquelle les diligences du créancier à l’encontre de la société s’étaient avérées infructueuses.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision n°20-22.205 du 19 janvier 2022, publié au bulletin, casse l’arrêt aux motifs suivants :

« Vu les articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil :

7. En vertu du premier de ces textes, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

8. Aux termes du deuxième, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. »

En cas de dissolution de la société, l’article 1859 du Code civil prévoit que les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

En dehors de cette hypothèse particulière, alors même que le créancier ne peut poursuivre l’associé en parallèle de la société car il doit justifier de poursuites préalables et vaines contre la société, la Cour de cassation retient que le point de départ de la prescription est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.

En pratique, le créancier de la société civile aura tout intérêt à ne pas se contenter de l’action contre les associés mais à exiger de ces derniers qu’ils se portent garants …

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067704?page=1&pageSize=10&query=20-22205&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Abonnements

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.