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UN EPOUX PEUT-IL RENONCER TACITEMENT A LA QUALITE D’ASSOCIE ?

Le conjoint d’une associée de SARL notifie tardivement sa décision de revendiquer la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil. La société lui refuse au motif qu’il résulte des circonstances qu’il avait renoncé tacitement à cette faculté. Qui a raison ?

La décision

Madame I participe à la constitution de la SARL TRANSPORTS I par apport de deniers communs. Quelques années plus tard, son époux notifie à la société, son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait effectué.

Face au refus de son épouse, en qualité de gérante, de lui communiquer les comptes de la société, Monsieur l’assigne, aux fins de voir constater qu’il avait la qualité d’associé et d’obtenir la communication de certains documents sociaux.

La Cour d’appel lui donne raison (AIX EN PROVENCE 29 août 2019).

La SARL forme un pourvoi au motif selon elle, que la faculté pour un époux commun en biens de revendiquer la qualité d’associé :

  • S’efface devant la liberté d’exercice d’une profession séparée par son conjoint. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci, ce qui fait obstacle à la revendication de la qualité d’associé.
  • Nécessite de justifier d’un affectio societatis,
  • Peut faire l’objet d’une renonciation tacite en présence d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à ce droit.

Par un arrêt n°19-26203 du 21 septembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation remet un peu de « Droit » dans le débat :

  • Les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l’époux exerçant une profession séparée, la société n’est pas recevable à se prévaloir de l’atteinte que la revendication, par un époux de la qualité d’associé, serait susceptible de porter au droit de son conjoint d’exercer une telle profession.
  • L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil.
  • La renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Ainsi, la renonciation à revendiquer la qualité d’associé peut être tacite.

Décryptage

Ecartons les moyens rejetés pour se pencher sur la question centrale qui justifie que cet arrêt soit publié au bulletin : la forme de la renonciation.

Un époux qui apporte des biens communs à une société dont les parts sociales sont non négociables est tenu de justifier dans l’acte que son conjoint en a été averti.

A défaut, ce-dernier ce dernier peut soulever la nullité de l’opération (pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté).

L’époux ainsi averti aura la faculté de notifier ou pas à la société, son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts reçues en rémunération de l’apport.

Que se passe-t-il lorsque le conjoint ne se manifeste pas ?

La Cour de cassation, reconnaît que la renonciation du conjoint à exercer cette faculté peut résulter tacitement de circonstances non équivoques.

Classiquement, elle reconnaît que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (voir en ce sens Cass., civ. 3, 21 novembre 1995, n° 93-21.665 ; Cass., civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168)

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330487?page=1&pageSize=10&query=19-26203&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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