Illustration par un arrêt de la Cour d’appel de NIMES.
La décision
M. M décède en 2017, laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Mme H, et ses trois enfants issus d’une précédente union.
Les enfants assignent la veuve aux fins d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur père. Ils estiment notamment que le contrat d’assurance-vie, dont la veuve était bénéficiaire, est un élément de l’actif successoral, les primes versées étant disproportionnées, l’assurance-vie pouvait être considérée comme une donation rapportable à la succession.
La Cour d’appel – NIMES, 6 avril 2023, n° 22/00421 – les déboute :
« Le capital versé appartient à sa bénéficiaire et ne peut être considéré comme un bien personnel du souscripteur dépendant de l’actif successoral. En effet, l’article 312-13 alinéa 1er dispose que le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Quant aux primes versées par le souscripteur, l’article L 132-13 dispose qu’elles ne sont pas soumises à rapport sauf si celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré de la prime s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’ utilité du contrat pour celui-ci.
(…)
La valeur du patrimoine mobilier et immobilier de [B] [M], son âge à la date du versement des primes et l’utilité économique de la souscription de l’assurance-vie qu’il a utilisée en partie pour se procurer des revenus complémentaires permettent de retenir que les primes versées, quoiqu’élevées, n’étaient disproportionnées à ses facultés. »
Décryptage
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le capital versé à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession, sauf cas particulier de requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte.
Sur ce point, vous pouvez consulter :
Les primes versées non plus, sauf cas de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
La Cour de cassation a récemment rappelé que les juges du fond sont tenus de vérifier chacun des critères pour apprécier le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées.
Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
En l’espèce, la Cour d’appel relève : « qu’entre le 5 février 1992 et le 31 octobre 1997, en cinq ans, le souscripteur a versé des primes d’un montant total de 375.637 euros. Le souscripteur avait entre 63 ans et 67 ans, il était veuf et ses enfants étaient majeurs. Il s’est remarié avec [O] [H] le 11 octobre 1997. Il a versé ensuite deux primes d’un montant total de 104.000 euros en 2003 alors qu’il était âgé de 75 ans. Le montant total des primes s’élève à la somme de 509.637 euros. Il était propriétaire d’un patrimoine immobilier et de parts sociales d’une valeur totale de 2.067.088,40 euros qu’il a donné à ses trois enfants en 1991 et en 1998 selon les actes de donation produits par les intimés. Il est devenu propriétaire d’une maison à [Localité 9] en 2006 au prix de 303.000 euros. La cour observe que les rachats ont porté sur un montant total de 228.000 euros entre la date de la souscription et le décès de sorte que les fonds placés lui ont servi au moins partiellement à se procurer des revenus complémentaires. »
Elle en conclut que : « La valeur du patrimoine mobilier et immobilier de [B] [M], son âge à la date du versement des primes et l’utilité économique de la souscription de l’assurance-vie qu’il a utilisée en partie pour se procurer des revenus complémentaires permettent de retenir que les primes versées, quoi qu’élevées, n’étaient disproportionnées à ses facultés. »
La Cour d’appel compare bien le montant des primes versées au patrimoine au moment de leur versement et non au moment du décès.
On peut noter un montant important de rachats (228.000 €) au regard du montant des primes versées (509.637 €).
C’est une fois de plus l’occasion de rappeler l’importance de « faire vivre » les contrats.