CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE EN SEPARATION DE BIENS : COMMENT MESURER LA « SUR » CONTRIBUTION D’UN EPOUX ?

Deux époux séparés de biens divorcent. Le juge du fond constate une créance de Monsieur qui a financé plus que son obligation au titre de travaux sur un bien indivis. Madame conteste la méthode. La Cour de cassation intervient.

La décision

Monsieur C et Madame S, époux mariés sous le régime de la séparation de biens, divorcent en novembre 2018.

Des difficultés naissent à l’occasion des opérations de liquidation partage.

Madame fait grief à l’arrêt – CA Rennes 10 janvier 2022 – de constater une créance de Monsieur à son encontre au titre de travaux réalisés dans le logement familial alors que, selon elle, pour apprécier l’excès contributif invoqué par un époux, les juges doivent considérer l’ensemble des charges du ménage et ne peuvent se borner à examiner une seule catégorie de celles-ci, et qu’il y avait donc lieu de rechercher au préalable s’il avait par ailleurs contribué à hauteur de ses facultés pour le reste des dépenses quotidiennes du ménage.

La Cour de cassation – Cass. civ. 1 n°22-12.829 du 5 février 2025 inédit – lui donne raison :

« Vu l’article 214 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
9. Pour fixer à la somme de 267 241 euros la créance détenue par M. [C] au titre des travaux réalisés dans le logement familial, l’arrêt, après avoir déterminé les facultés contributives respectives des époux, retient que M. [C] a financé ces travaux à hauteur de 486 359 euros alors qu’il aurait dû y contribuer à hauteur du tiers de leur montant total, soit 219 118 euros. Il en déduit une créance à son profit à hauteur de la différence.
10. En statuant ainsi, après avoir retenu que Mme [S] avait financé l’intégralité des dépenses courantes du ménage, de sorte que l’excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051151495?page=1&pageSize=10&query=22-12.829&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Décryptage

La question de la contribution aux charges du mariage pour un couple marié en séparation de biens se rencontre souvent en jurisprudence dans le contexte d’un achat immobilier.

Voir notre article :

Il s’agit ici de travaux sur un bien indivis, financés en cours de vie conjugale par un des époux au-delà de sa contribution – il s’agit non pas de sa quote-part indivise mais de ses facultés respectives selon l’article 214 du Code civil – aux charges du mariage.

On suppose que le contrat de mariage ne contenait aucune stipulation spécifique relative à la contribution des époux aux charges du mariage, dès lors qu’il n’en est pas fait état.

La Cour de cassation apporte un éclairage important sur la question : la créance de l’époux qui a contribué aux charges du mariage au-delà de son obligation sur une opération particulière n’est pas proportionnelle à cette « sur » contribution.

Il faut, pour la déterminer, tenir compte de l’ensemble des flux concernant les deux époux. Si l’autre a également « sur » contribué à d’autres titres, il sera également créancier réciproquement.

C’est de la compensation de l’ensemble de ces « sur » contributions que le juge pourra déterminer si l’un des deux époux peut prétendre à une créance contre l’autre.

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