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Démembrement et droit de vote : la réforme est entrée en vigueur

Dans un précédent article, nous annoncions l’intervention du législateur en matière de répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire de titres sociaux.

Entre temps, la Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a été promulguée et est entrée en vigueur le 21 juillet 2019.

Que faut-il en retenir ?

  

Ce qui est maintenu

La répartition légale du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire reste la même qu’auparavant :

  • Pour les sociétés par actions (à l’exception des SAS)

Art L 225-110 C. com. : En SA et sociétés en commandite par actions, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les AGO et au nu-propriétaire pour les AGE.

  • Pour les autres formes de sociétés

Article 1844 C. civ. : En SAS, sociétés civiles, SARL, SNC, sociétés en commandite simple, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Il reste possible de déroger statutairement à ces principes, sauf en ce qui concerne l’affectation des bénéfices dont le vote relève du « monopole » de l’usufruitier. (Com. « Héneaux » 31 mars 2004) et sauf le respect du droit de participer.

Comme auparavant, même si les statuts peuvent supprimer tout droit de vote au nu-propriétaire, l’usufruitier ayant les pleins pouvoirs ne peut pour autant en abuser. Les restrictions à son droit résultent du Droit des sociétés mais également et surtout du Droit des biens:

  • L’article 578 C. civ. l’oblige à conserver la substance de la chose démembrée.
  • L’article 618 C. civ. l’expose à une déchéance de son droit pour abus de jouissance.
  • L’intérêt social doit être préservé. Il ne s’agit pas d’apprécier l’opportunité des décisions, laquelle peut être totalement subjective, mais de ne pas prendre de décisions contraires à l’intérêt social. La vente d’actifs pour réinvestir sur d’autres supports à rendement équivalent n’est peut-être pas opportune mais n’est pas contraire à l’intérêt social.

Les nouveautés

 

Droit de participation de l’usufruitier

« Si une part est grevée d’un usufruit, tant le nu-propriétaire que l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. »

Si ce droit était déjà acquis au nu-propriétaire, la Cour de cassation le refusait à l’usufruitier (Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-15172).

Dorénavant, l’usufruitier devra être convoqué à toutes les AG afin de pouvoir y participer, y compris s’il ne dispose pas du droit de vote sur les questions à l’ordre du jour.

Cette disposition est d’ordre public, les statuts ne peuvent pas y déroger.

Conventions extra-statutaires

« Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. »

La loi prévoit la possibilité pour les titulaires de droits démembrés de convenir d’une répartition conventionnelle du droit de vote, différente de celle prévue par les statuts.

Cette disposition est d’ordre public, les statuts ne peuvent pas y déroger.

 On peut regretter :

  • qu’il ne soit prévu la possibilité d’un transfert du droit de vote qu’à l’usufruitier et pas au nu-propriétaire,
  • qu’il ne soit rien prévu concernant les modalités de cette « convention ».

Les parties devront donc déterminer l’étendue de ce « transfert », sa durée, l’éventuelle responsabilité de l’usufruitier, … et notifier le contenu de cette convention à la société pour lui rendre opposable. De la nature de la convention résultera son statut juridique (mandat ou autre).

Dans l’incertitude sur la nature et les effets de cette convention, on peut se demander si cette disposition sera réellement utilisée. Sans doute dans les sociétés où les associés/actionnaires sont nombreux. A l’inverse un associé qui dispose de la majorité et qui veut donner la nue-propriété de ses titres tout en conservant le pouvoir de décision risque fort de préférer un droit de vote statutaire plutôt qu’une convention avec son donataire nu-propriétaire, même si cela arrangerait les autres associés.

Dans une société où les statuts limitent le droit de vote de l’usufruitier à l’affectation des bénéfices, une transmission avec réserve d’usufruit pourra bénéficier de l’exonération « Dutreil ». Une convention extra-statutaire par laquelle le nu-propriétaire « rend » le droit de vote  à l’usufruitier ne remettra pas en cause l’exonération dans la mesure où les conditions de l’article 787 B CGI restent remplies.

Par-contre, il s’agit manifestement d’une recherche d’application stricte d’un texte à l’encontre de l’intention de son auteur. A bon entendeur, …

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