Après leur divorce en 2013, Monsieur C et Madame A subissent un redressement de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Madame A demande à être déchargée de ces cotisations qui correspondaient aux revenus de son ex-époux.
La CAA de VERSAILLES lui donne raison, aux termes d’un arrêt du n° 19VE03146 du 16 juillet 2021.
Le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, dans un arrêt n°456544 du 9 juin 2022, donne raison à l’administration fiscale :
Les époux mariés sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun (art 6 CGI).
La CSG sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu (art L 1600-0 C CGI et art L 136-6 CSS).
« Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en prévoyant, au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu’à celles qui sont mentionnées par les autres dispositions citées au point 3, le principe de l’imposition commune entre époux prévu par l’article 6 du code général des impôts. Par suite, en jugeant que Mme A… ne pouvait faire l’objet d’une imposition commune à ces contributions avec M. C… et qu’il y avait lieu de distinguer entre les revenus des deux époux, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est, dès lors, fondé à demander l’annulation des articles 2 à 5 de l’arrêt qu’il attaque. »
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