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UNE AFFECTATION SYSTEMATIQUE DE RESULTATS EN RESERVES EST-ELLE UN ABUS DE MAJORITE ?

Les associés majoritaires d’une SARL affectent en réserves les bénéfices pendant 7 années de suite.

Le minoritaire soulève l’abus de majorité. La Cour de cassation tranche.

LA MISE EN RESERVE SYSTEMATIQUE N’ETAIT PAS ABUSIVE EN L’ESPECE

Le capital d’une SARL est réparti entre 4 frères dont l’un détient 40% et les trois autres 20% chacun.

De 2010 à 2016, le résultat bénéficiaire est affecté en réserves et les rémunérations de ceux qui sont salariés sont fortement augmentées. Le frère non salarié, privé ainsi de revenus, assigne les autres ainsi que la société en paiement de dommages-intérêts pour abus de majorité.

La Cour d’appel de Reims rejette sa demande.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision n°18-20.409 F-D du 4 novembre 2020, confirme l’arrêt d’appel ayant rejeté l’abus de majorité, lequel n’est caractérisé qu’à deux conditions cumulatives :

  • la décision d’assemblée générale contestée doit être contraire à l’intérêt social,
  • et elle doit avoir pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

Or en l’espèce, la société justifiait que la constitution de réserves massives avait vocation à obtenir des crédits pour financer ses projets et qu’elle relevait donc d’une bonne et prudente gestion.

DANS QUELS CAS POURRAIT-ELLE ETRE ABUSIVE ?

La question est fréquente en pratique.

Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une réponse ministérielle récemment commentée :

Le Député Romain GRAU s’inquiète du caractère aléatoire de la jurisprudence : tantôt l’affectation systématique de résultats en réserves est considérée comme un abus des actionnaires majoritaires, tantôt elle ne l’est pas. N’est-il pas temps pour une clarification réglementaire ?

Le ministre répond fort opportunément : la décision d’affectation en réserves ne peut être considérée comme un abus de majorité que lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social.

On ne peut qu’approuver cette position qui n’est que l’expression de la jurisprudence actuelle. L’appréciation souveraine revient au juge.

Notre arsenal législatif est suffisant. Inutile de restreindre encore un peu plus la liberté contractuelle.

En pratique, l’affectation massive de résultats en réserves sera la plupart du temps perçue comme relevant d’une gestion prudente, donc conforme à l’intérêt social dans la mesure où elle enrichit la société.

L’objectif de nuire à l’associé minoritaire ne suffit pas, en soi, à caractériser un abus de majorité.

En revanche, une affectation systématique n’ayant aucun effet sur la politique d’investissement de la société mais permettant d’accorder au gérant une prime de bilan ne répond ni à l’objet ni aux intérêts de la société et favorise les majoritaires au détriment de l’associé minoritaire. L’abus du droit de majorité est dans un tel cas caractérisé (Cass. com., 1er juill. 2003, n° 99-19.328).

On ne peut donc nier que le fondement du recours ne sera pas une tâche aisée.

D’autant plus qu’il ne suffit pas de justifier que la décision ne soit pas nécessitée par l’intérêt social, il faut qu’elle y soit contraire.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 18-20.409, Inédit

Cour de cassation – Chambre commerciale

  • N° de pourvoi : 18-20.409
  • ECLI:FR:CCASS:2020:CO00629
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 04 novembre 2020Décision attaquée : Cour d’appel de Reims, du 29 mai 2018PrésidentMme Mouillard (président)Avocat(s)SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° F 18-20.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. E… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° F 18-20.409 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. W… O…, domicilié […] ,

2°/ à M. F… O…, domicilié […] ,

3°/ à M. K… O…, domicilié […] ,

4°/ à la société […] , société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E… O…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. W…, F… et K… O… et de la société […] , et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 29 mai 2018), la SARL […] (la société) a pour associés quatre frères, MM. E…, K…, W… et F… O…, le premier détenant 40 % du capital et les trois autres associés 20 % chacun. MM. W… et F… O… sont cogérants de la société. Chacun des associés est salarié de la société.

2. Reprochant à ses frères d’avoir décidé, au cours des assemblées générales de 2010 à 2016, l’affectation systématique des bénéfices en réserves, M. E… O… les a assignés, ainsi que la société, en paiement de dommages-intérêts pour abus de majorité et en réparation de son préjudice moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. E… O… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que M. E… O… soutenait que les importantes augmentations de salaires ne pouvaient trouver une justification dans les heures supplémentaires effectuées par ses trois associés dès lors qu’en leur qualité de « cadres dirigeants », ils ne pouvaient, sauf à méconnaître l’article L. 3111-2 du code du travail, s’octroyer une rémunération à raison de ces heures de travail supplémentaires ; que la cour d’appel, qui n’a pas répondu à ces conclusions de nature à établir un abus de majorité, dès lors que ces importantes augmentations – concomitantes à une mise en réserve systématique des bénéfices –, ne trouvaient pas d’autres justifications, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l’abus de majorité est caractérisé dès lors que les associés majoritaires salariés mettent systématiquement en réserve les bénéfices de la société tout en augmentant très fortement leurs salaires –, ce qui prive de tout revenu l’associé minoritaire non salarié –, sans qu’importe la circonstance inopérante prise de ce que les réserves viennent garantir les investissements réalisés par la société ; que la cour d’appel, qui a pourtant constaté une mise en réserve systématique des bénéfices depuis l’exercice 2009, concomitante à des augmentations de salaires très élevées des trois associés, privant ainsi M. E… O… de tout revenu provenant de la société, ne pouvait, dès lors qu’étaient sans importance les besoins de garantir les investissements réalisés, écarter tout abus de majorité sans violer les articles 1382 devenu 1241, 1832 et 1844-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision d’assemblée générale contestée est contraire à l’intérêt social et qu’elle a pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, l’arrêt relève que la société avait entrepris des travaux de construction d’une centrale d’assainissement, projet pour lequel elle avait souscrit, en 2013, un emprunt de 1,7 millions d’euros sur quinze ans, garanti par une hypothèque et par un nantissement sur le compte-titres de la société à hauteur d’un million d’euros et dont M. E… O…, qui l’avait initié lorsqu’il était gérant, ne contestait pas le grand intérêt. L’arrêt retient ensuite qu’il était nécessaire, pour obtenir le prêt, et au vu du montant de l’investissement et des revenus de la société, que cette dernière mette en réserve ses bénéfices, afin d’offrir des garanties aux banques puis, qu’une fois le prêt obtenu, il était de bonne et prudente gestion de continuer à mettre en réserve les bénéfices afin d’assurer à la société une capacité de remboursement sûre et durable, et ce d’autant plus qu’il était établi que dès l’année 2000, la société avait également conclu des contrats de crédit-bail pour financer l’acquisition de nouveaux véhicules.

5. En l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que les décisions de mise en réserve des bénéfices n’étaient pas contraires à l’intérêt social, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions, dès lors inopérantes, invoquées par la première branche, a pu retenir que l’abus de majorité allégué n’était pas constitué.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E… O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E… O… et le condamne à payer à MM. K…, W… et F… O… et à la société […] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. E… O….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que MM. K…, F… et W… O… n’avaient pas commis d’abus de majorité en décidant au cours des assemblées générales tenues de 2010 à 2016 d’affecter systématiquement en réserve les bénéfices de l’entreprise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision d’assemblée générale contestée est contraire à l’intérêt social et qu’elle a pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ; que les décisions de mise en réserve privent certes l’associé minoritaire de la distribution de dividendes, mais c’est le cas également pour les autres associés, et elles peuvent être justifiées par une gestion prudente de l’entreprise ; qu’il appartient à l’associé minoritaire d’apporter la preuve de l’abus de majorité qu’il invoque ; qu’en l’espèce, le fait pour E… O… de ne pas percevoir de salaires en raison d’un arrêt maladie prolongé, et par conséquent aucun revenu, ne peut être pris en considération par la cour que s’il apparaît que les décisions de mise en réserve bloquant la distribution de dividendes sont contraires à l’intérêt social ; que, dans le cas contraire, la cour n’a pas à examiner si les décisions défavorisent E… O… par rapport à ses associés ; que, certes les procès-verbaux d’assemblées générales ne sont pas motivés sur les décisions d’affecter les bénéfices en réserve, mais contrairement à ce que soutient E… O…, il n’existe aucune obligation de motiver les décisions d’assemblée générale sur ce point et c’est bien sur lui que pèse la charge de la preuve de ce que ces décisions seraient contraires à l’intérêt social ; que c’est en vain qu’il fait valoir que la masse salariale n’a cessé d’augmenter depuis 2011 alors que le nombre de salariés est identique, et que cette augmentation n’est pas proportionnelle à celle du chiffre d’affaires ; que pour l’exercice 2011, les salaires étaient de 248 334 euros, pour l’exercice 2012, ils étaient de 309 412 euros, et pour l’exercice 2013, ils s’élevaient à 303 365 euros ; que dans la mesure où la société était largement bénéficiaire, ces augmentations salariales, relativement limitées, ne posent pas de difficultés ; que E… O… considère à tort que sans elles, il aurait pu être distribué des dividendes ; qu’il s’agit là d’une simple hypothèse, pas plus certaine que celle selon laquelle en l’absence d’augmentation de la masse salariale, il aurait pu être mis en réserve des sommes plus importantes puisque les bénéfices auraient pu être supérieurs ; que E… O… invoque en outre l’augmentation non négligeable de la rémunération des trois défendeurs, qui n’est pas proportionnée à celle du chiffre d’affaires ; que, cependant, cette augmentation n’est nullement exagérée ; qu’en effet, en 2009, les associés et salariés percevaient 49 501 euros pour K… O…, 50 497 euros pour F… et 50 425 euros pour W… ; qu’en 2015, ils ont perçu 70 608,95 euros pour K… O…, 105 542,18 euros pour F… et 105 750,49 euros pour W… ; que, toutefois, c’est en raison de nombreuses heures supplémentaires que ces salaires apparaissent très élevés ; que d’ailleurs, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable, M. C…, produite par E… O…, que s’agissant de W… et F… O…, qui sont également co-gérants, les heures supplémentaires représentent presque la moitié de leur rémunération totale ; que le fait pour ces salariés de faire autant d’heures supplémentaires signifie seulement qu’il existe un surcroît de travail et qu’ils sont particulièrement impliqués dans l’activité de la société, ce qui n’est pas anormal puisqu’ils en sont également les associés et co-gérants, mais cela ne saurait établir qu’ils lèsent E… O… par l’absence de distribution de dividendes, alors que ce travail bénéficie avant tout à l’entreprise ; que par ailleurs, c’est à tort que l’appelant compare son ancienne rémunération à celles de ses frères, alors qu’il n’a pas le même niveau de classification, n’étant pas cadre ; que E… O… se focalise sur les rémunérations sans s’intéresser aux raisons qui ont conduit ses coassociés à décider de mettre les bénéfices en réserve à compter de 2009, alors qu’il s’agit pourtant de la question essentielle ; qu’il ne saurait être reproché aux consorts O… d’avoir, dans l’année qui a suivi la révocation des fonctions de gérant de E… O…, décidé de mettre en réserve les bénéfices de l’exercice clos au 31 décembre 2009, par prudence, au vu des griefs qui lui ont été faits sur sa gestion et qui ont justifié sa révocation, dont le bien-fondé a été reconnu par la justice ; qu’ensuite, il résulte des pièces versées aux débats par les intimés que la société […] a entrepris des travaux de construction d’une centrale d’assainissement, afin de moderniser ses équipements et de développer son activité en s’assurant de nouveaux débouchés, projet pour lequel elle a souscrit en 2013, après autorisation de l’assemblée générale, un prêt de 1,7 millions d’euros sur 180 mois garanti par une hypothèque et par un nantissement sur les comptes titres de la société à hauteur d’un million d’euros ; que E… O… ne conteste absolument pas le grand intérêt de ce projet pour l’entreprise et il l’avait d’ailleurs lui-même initié lorsqu’il était gérant ; que les bénéfices mis en réserve s’élèvent à 151 498 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2010, 234 907 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2011, 190 108 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012, 183 215 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; qu’au vu des revenus de la société et du montant de l’investissement, et dans le but d’obtenir le prêt, il était nécessaire que la société mette en réserve ses bénéfices afin d’offrir des garanties aux banques ; qu’une fois le prêt obtenu, les réserve étant nanties à hauteur d’un millions d’euros (sur 1 429 186 euros), il était de bonne et prudente gestion de continuer à mettre en réserve les bénéfices, afin d’assurer à la société des capacités de remboursement sûres et durables, et ce d’autant plus que les intimés apportent également la preuve que la société a dû financer dès 2000, notamment par la conclusion de contrats de crédit-bail, de nouveaux véhicules pour son activité ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au vu des investissements réalisés par la société […] dans son intérêt, les décisions de mise en réserve des bénéfices n’étaient nullement contraires à l’intérêt social ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que les consorts O… n’ont pas commis d’abus de majorité ; qu’il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE MM. K…, F… et W… O… démontrent leurs besoins de trésorerie importants, notamment pour : le renouvellement de véhicules d’exploitation, l’investissement de la nouvelle centrale d’assainissement pour 2,5 M€ nécessitant les emprunts de 1,7 M€, 300 K€ et 250 K€ subordonnés à la mise en nantissement d’une somme de 1 M€ au profit de la banque prêteuse, faire face aux échéances de remboursement à venir supérieures aux capacités d’autofinancement de l’entreprise ; que relativement à un chiffre d’affaires annuel moyen de l’ordre de 1 M€ et un résultat net moyen de 180 K€ ; que l’expert-comptable FNC, par son courrier du 11 mai 2015, atteste de cet état de fait ; que les investissements décidés et initialement initiés par M. E… O… ne sont pas jugés inadaptés et inutiles et qu’au contraire, les parties s’accordent pour dire qu’ils sont une bonne chose pour l’entreprise ; que le tribunal considère les salaires de MM. K…, F… et W… O… ni indus ni excessifs ; que M. E… O… n’apporte pas la preuve d’un abus de majorité ; qu’il est de bonne gestion d’augmenter les fonds propres par la mise en réserve des bénéfices pour faire face au nantissement et aux échéances à venir pour pallier à un manque de capacité d’autofinancement ; qu’en conséquence, le tribunal dira que MM. K…, F… et W… O… n’ont pas commis d’abus de majorité en décidant au cours des assemblées générales de 2010 à 2016 d’affecter systématiquement en réserve les bénéfices de l’entreprise ; que le tribunal dira qu’il n’y a pas d’abus de majorité et que M. E… O… n’apporte pas d’éléments probants justifiant d’un préjudice moral certain ;

1°) ALORS QUE M. E… O… soutenait (conclusions p. 9 et suivantes) que les importantes augmentations de salaires ne pouvaient trouver une justification dans les heures supplémentaires effectuées par ses trois associés dès lors qu’en leur qualité de « cadres dirigeants », ils ne pouvaient, sauf à méconnaître l’article L. 3111-2 du code du travail, s’octroyer une rémunération à raison de ces heures de travail supplémentaires ; que la cour d’appel, qui n’a pas répondu à ces conclusions de nature à établir un abus de majorité, dès lors que ces importantes augmentations – concomitantes à une mise en réserve systématique des bénéfices –, ne trouvaient pas d’autres justifications, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’abus de majorité est caractérisé dès lors que les associés majoritaires salariés mettent systémiquement en réserve les bénéfices de la société tout en augmentant très fortement leurs salaires –, ce qui prive de tout revenu l’associé minoritaire non salarié –, sans qu’importe la circonstance inopérante prise de ce que les réserves viennent garantir les investissements réalisés par la société ; que la cour d’appel, qui a pourtant constaté une mise en réserve systématique des bénéfices depuis l’exercice 2009, concomitante à des augmentations de salaires très élevées des trois associés, privant ainsi M. E… O… de tout revenu provenant de la société, ne pouvait, dès lors qu’étaient sans importance les besoins de garantir les investissements réalisés, écarter tout abus de majorité sans violer les articles 1382 devenu 1241, 1832 et 1844-1 du code civil.

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