ASSURANCE-VIE : QUAND PEUT ETRE INVOQUEE LA RESPONSABILITE DU CGP EN CAS DE PERTE DU CAPITAL INVESTI ?

Le souscripteur d’une assurance-vie engage la responsabilité de son conseiller suite à une perte importante des capitaux investis. Le conseiller invoque le fait que le préjudice n’est pas établi à défaut de rachat du contrat d’assurance-vie, ainsi que la prescription de l’action. La Cour de cassation se prononce.

La décision

En 2008, M. H souscrit un contrat d’assurance-vie sur les conseils de la société A, société de conseil en gestion de patrimoine. En 2011, sur les conseils de cette même société, il transfère la totalité des fonds sur des unités de compte.

En 2019, soutenant avoir subi une perte importante résultant d’un manquement de la société A à son obligation de conseil et d’assurer l’adéquation des supports conseillés avec son profil de risque déclaré, M. H l’assigne en responsabilité avec ses assureurs.

La Cour d’appel – CA Grenoble, 14 novembre 2023, n° 21/05352 – confirme le jugement ayant retenu la responsabilité de la société A dans la réalisation du dommage de M. H pour non-respect de son obligation de conseil et d’information.

La société A et ses assureurs contestent invoquant que :

– l’action était prescrite, M. H ayant eu connaissance, avant le dénouement du contrat, des risques auxquels il était exposé en investissant dans les unités de compte conseillées ;

– le caractère préjudiciable de l’opération en cause qui résultait des pertes alléguées par l’investisseur, et le caractère favorable de l’éventualité consistant en la conclusion d’un autre contrat qui aurait disparu, ne pouvaient être établis qu’au jour du rachat du contrat d’assurance-vie.

La Cour de cassation – Cass. com., 26 mars 2025, 24-10.430, Inédit – leur donne partiellement raison :

« 5. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

6. Le manquement d’un intermédiaire à une opération d’investissement à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.

7. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en réparation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de l’investissement ni à celle de l’échéance du support en unité de compte, ou du désinvestissement, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.

8. L’arrêt constate que le contrat d’assurance-vie est toujours en cours.

9. Il en résulte qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué, le dommage invoqué ne s’était pas encore réalisé, de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, se trouve légalement justifiée.

(…)

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
12. Le manquement d’un conseiller en gestion du patrimoine à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
13. Ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement ou serait arrivé à son échéance.
14. Pour confirmer le jugement et condamner la société Axyalis patrimoine solidairement avec ses assureurs à payer à M. [H] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient que le préjudice de M. [H] réside dans la perte de chance de ne pas souscrire aux produits SG Options Axyalis coupons et UC Kairos qui n’étaient pas adaptés à son profil d’investisseur en raison du défaut de conseil de la société Axyalis patrimoine, et dans la perte de chance subséquente d’éviter les moins-values constatées sur les unités de comptes investies à la suite des arbitrages litigieux.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le contrat d’assurance-vie était toujours en cours et sa valeur liquidative susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051399879?init=true&page=1&query=24-10.430&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Cette décision est l’occasion de faire un point sur l’action en responsabilité civile professionnelle en cas de pertes sur un contrat d’assurance-vie.

La mise en cause de la responsabilité civile professionnelle nécessite la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.

En matière de pertes sur un contrat d’assurance-vie, généralement :

  • la faute résulte d’un manquement du conseiller à son obligation d’informer,
  • le préjudice consiste en la perte de chance pour le souscripteur d’éviter la réalisation de la perte.

Le préjudice doit être personnel, direct et certain (voir notamment : Cass. civ.2, 16 avril 1996, n° 94-13.613, Publié au bulletin).

La Cour de cassation précise que les pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance-vie. Le préjudice, et donc la responsabilité du conseiller, ne peut être établie qu’au moment du rachat.

Le délai de prescription de l’action en responsabilité ne commence donc à courir qu’au moment du rachat du contrat d’assurance-vie.

La Cour de cassation rappelle en effet que le délai de prescription de l’action en réparation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de l’investissement ni à celle de l’échéance du support en unités de compte, ou du désinvestissement, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.

Sur le point de départ de l’action en responsabilité, vous pouvez consulter :

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