DISSOLUTION DE PACS : PEUT-ON DETERMINER LES CREANCES RECIPROQUES SANS PRENDRE EN COMPTE LES RESSOURCES DE CHACUN ?

Lors de la dissolution d’un PACS, M. est condamné à payer une créance à Mme. Il invoque la compensation avec une créance due par Mme au titre de son insuffisance à la contribution aux dettes de la vie courante. La Cour d’appel refuse, estimant que Madame n’a pas tiré profit de la vie commune, mais sans avoir déterminé quelles étaient ses ressources. La Cour de cassation intervient.

La décision

Deux partenaires dissolvent leur PACS en août 2017. Des difficultés surviennent au cours des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

La Cour d’appel – CA Amiens 19 janvier 2023 n° 21/04860– condamne M. à payer à Mme la somme de 97.567,18 euros et écarte toute créance due par Mme en retenant qu’elle avait contribué aux charges de la vie commune en proportion avec ses facultés contributives.

Monsieur forme un pourvoi au motif que les ressources de Madame n’ont pas été prises en compte.

La Cour de cassation – Cass. civ. 1 n°23-12.946 du 5 février 2025 inédit – lui donne raison :

« Vu l’article 515-7, alinéa 11, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

6. Pour condamner M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 97 567,18 euros, rejeter la demande de créance de M. [P] à l’égard de Mme [M] au titre des avantages retirés par elle de la vie commune et sa demande subséquente de compensation, l’arrêt retient que si M. [P] a effectivement réglé seul des charges de la vie courante pour un montant total de 67 852,80 euros, Mme [M] justifie de son côté avoir procédé seule au règlement de certaines charges courantes, notamment l’impôt sur le revenu 2010, la taxe d’habitation 2009, et procédé à des virements réguliers sur le compte personnel de M. [P] pour un montant total de 12 530 euros, et pour un montant mensuel moyen de 371 euros sur les périodes de la vie commune justifiées, ces virements correspondant à l’évidence à sa participation aux charges communes, en sus du règlement des travaux de la maison de M. [P], alors que le montant des dépenses avancées par ce dernier de 2009 à 2017 représente une dépense moyenne de 628 euros par mois, de sorte qu’il n’est pas établi un quelconque avantage tiré par Mme [M] de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

7. En se déterminant ainsi, sans faire état des facultés contributives de Mme [M], la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051151491?page=1&pageSize=10&query=23-12.946&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Décryptage

A la dissolution du PACS, à défaut de stipulations contraires, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles de l’article 1469 du Code civil, c’est-à-dire selon les règles des récompenses applicables aux époux.

Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Telles sont les règles posées par l’article 515-7 du C. civ.

En l’espèce, M. était redevable envers Mme d’une créance, ce qu’il ne contestait pas. Toutefois, il invoquait que cette créance devait être compensée avec l’avantage que Mme avait retiré en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes du ménage. La Cour d’appel écarte un quelconque avantage tiré par Mme de la vie commune, soulignant qu’elle avait participé aux charges.

Mais, la Cour d’appel a omis de prendre en compte ses ressources. Elle n’était donc pas en mesure d’apprécier les critères de l’article 515-7 C. civ. ci-dessus.

C’est ce que rappelle la Cour suprême.

Précisons qu’il s’agit ici que des flux de la vie courante, ce qui ne concerne pas la question du financement des dépenses d’acquisition d’un logement.

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