L’administration a publié ses commentaires relatifs à l’article 774 bis du CGI (non-déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit). Elle confirme nos craintes d’un champ d’application « élastique » du nouveau texte, même si quelques exceptions sont admises. Armez-vous face à ce qui modifie profondément les habitudes, en vous abonnant à notre ouvrage « LE PRATICIEN FACE QUASI-USUFRUIT ».
De la doctrine retenue par l’administration découlent de nombreuses situations non évoquées directement, mais qui présenteront des risques pour les clients et donc pour leurs conseils.
Par exemple, il est précisé que n’est pas concernée par la non-déductibilité, la dette de restitution du bénéficiaire en usufruit au dénouement du contrat d’assurance-vie. Mais qu’en est-il dans l’hypothèse où le souscripteur n’a pas imposé un quasi-usufruit mais laissé un choix au bénéficiaire ?
Autre exemple : les usufruits successoraux échappent à la non-déductibilité. L’administration y assimile les usufruits résultant de conventions matrimoniales. Mais qu’en est-il des usufruits successifs consentis par donation au profit du conjoint ?
…
Un vaste chantier s’ouvre donc pour les conseils qui vont devoir repenser toutes les situations de quasi-usufruit, existantes et à venir.
La démarche à mener se décomposera en deux étapes :
- Il s’agit tout d’abord d’identifier les situations à risque en anticipant le traitement fiscal futur au décès du quasi-usufruitier.
L’obligation de rappeler toutes les donations antérieures – y compris de plus de 15 ans art. 784 CGI – dans tout acte constatant une mutation à titre gratuit, permettra aux services fiscaux de détecter des situations de quasi-usufruit, même lorsque les biens transmis auront été vendus entre temps.
Les pratiques vont devoir changer en faveur d’une rigueur nécessaire : rédaction systématique d’une convention préalable en cas de vente d’un bien démembré, vérification des libellés des comptes de dépôt, conservation de la traçabilité des fonds, arbitrage sur la clause laissant au donateur la possibilité d’imposer son quasi-usufruit en cas de revente du bien donné, …
- Il s’agit ensuite de proposer des solutions pour sécuriser les situations et les mettre en harmonie avec les arbitrages des clients.
Ne rien faire, rembourser la dette de restitution du vivant du quasi-usufruitier, préférer des usufruits à durée courte, transformer le quasi-usufruit en usufruit, … ? Les arbitrages à prendre par les clients doivent être guidés.
Nous analysons en détail les commentaires administratifs, leurs conséquences ainsi que les solutions concrètes envisageables dans notre ouvrage « LE PRATICIEN FACE AU QUASI-USUFRUIT ».
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